Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article 62

    Version en vigueur du 08/04/1960 au 01/09/2017Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6


    Pour assistance aux actes d'acceptation ou de renonciation de succession, de communauté ou de legs, y compris la rédaction du pouvoir, il est alloué la moitié du droit fixe.
    Ce droit ne peut être perçu plusieurs fois, quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants, s'il s'agit de la même succession ou communauté et si les formalités ont été remplies le même jour.