Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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    • Article 55

      Version en vigueur du 08/04/1960 au 01/09/2017Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6


      Pour tous les actes de procédure en chambre du conseil, à l'exclusion des demandes formées en matière de partage, de vente d'immeubles et d'homologation, lesquelles sont régies par les dispositions des chapitres III et IV du présent titre, il est alloué :
      a) Pour toute requête tendant à la nomination d’un curateur, administrateur, séquestre ou mandataire de justice, à l’avoué demandeur, la moitié du droit fixe ;
      b) Pour toute requête tendant à adoption, à légitimation adoptive ou judiciaire, ou à la rectification de jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil, le droit fixe et un droit variable déterminé comme il est dit aux articles 13 et 14. Toutefois, sauf pour les requêtes tendant à adoption de majeurs, le multiple du droit fixe visé à l'alinéa 1er de l'article 14 ne peut varier qu'entre 1 et 5 ;
      c) Pour toute autre demande, si la décision relève de la juridiction gracieuse, à chacun des avoués, le droit fixe. Si la décision contradictoire ou par défaut intervient en matière contentieuse, le droit fixe et le quart du droit proportionnel ou du droit variable calculé comme il est dit aux articles 4, 13 et 14. Toutefois, les droits proportionnel ou variable ne sont pas dus si l'instance a pour objet d'habiliter un incapable ou son représentant à ester en justice sur une demande à former ou déjà formée ;
      d) En cas d'opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l'obtention et la levée de la décision rendue, le quart du droit fixe.


      Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

    • Article 57

      Version en vigueur du 08/04/1960 au 01/09/2017Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6


      Pour la demande en délivrance de legs universel, à titre universel ou particulier, il est alloué :
      a) Si le legs donne lieu à contestation, l'émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut ;
      b) Dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.

    • Article 59

      Version en vigueur du 08/04/1960 au 01/09/2017Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6


      Il est alloué, jusques et y compris la levée de l'ordonnance, à chacun des avoués en cause :
      1° Dans les référés sur placets, contradictoires ou par défaut, la moitié du droit fixe ;
      2° Dans les référés sur procès-verbaux, le quart du droit fixe ;
      3° Dans les cas où le juge a statué sur les dépens, ou si le référé est renvoyé à l'audience :
      a) Si l'affaire concerne la nomination d'un curateur, administrateur, séquestre ou mandataire de justice, la moitié du droit fixe et le droit variable prévu aux articles 13 et 14 ;
      b) Pour les autres affaires, la moitié de l'émolument alloué dans les instances contradictoires ou par défaut, sans que l'émolument puisse être inférieur à celui prévu sous le numéro 1 du présent article.

    • Article 60

      Version en vigueur du 08/04/1960 au 01/09/2017Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6


      Pour assistance dans les mesures d'instruction ordonnées par le juge, il est alloué à chacun des avoués en cause :
      a) Si les mesures d'instruction sont suivies d'une instance, le quart du droit fixe ;
      b) Dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.

    • Article 61

      Version en vigueur du 08/04/1960 au 01/09/2017Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6


      1° Pour toute requête tendant à la rectification d'un acte d'état civil (art. 99 du code civil), il est alloué un droit variable déterminé comme il est dit aux articles 13 et 14. Toutefois, le multiple du droit fixe visé à l'alinéa 1er de l'article 14 ne peut varier qu'entre un demi et cinq.
      2° Pour toute requête aux fins de mesures conservatoires prévues aux articles 48 et suivants du code de procédure civile ou aux fins de saisie-arrêt, si l'assignation n'est pas délivrée ou s'il n'est perçu aucun droit proportionnel par les avoués à l'occasion de l'instance en validité, il est alloué la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel, calculé sur le montant de la créance pour lequel la mesure conservatoire est demandée.
      3° Pour toute autre requête présentée soit en dehors, soit comme préliminaire d'une instance, si l'assignation n'est pas délivrée, il est alloué la moitié du droit fixe.

    • Article 62

      Version en vigueur du 08/04/1960 au 01/09/2017Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6


      Pour assistance aux actes d'acceptation ou de renonciation de succession, de communauté ou de legs, y compris la rédaction du pouvoir, il est alloué la moitié du droit fixe.
      Ce droit ne peut être perçu plusieurs fois, quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants, s'il s'agit de la même succession ou communauté et si les formalités ont été remplies le même jour.

      • Article 63

        Version en vigueur du 08/04/1960 au 01/09/2017Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

        Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6

        Si une partie se fait assister par un avoué devant les juridictions criminelles ou correctionnelles, ainsi que devant les tribunaux de police dans les cas prévus à l'article R. 40-4° du code pénal, il est alloué à celui-ci le droit fixe et la moitié du droit proportionnel accordés par le présent tarif en matière civile, à la condition que la présence effective de l'avoué ait été constatée par le juge et déclarée, par une disposition spécialement motivée, nécessaire en la cause.


        Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

      • Article 64

        Version en vigueur du 08/04/1960 au 01/09/2017Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

        Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6


        Pour la rédaction d'un bordereau d'inscription hypothécaire ou de renouvellement, dressé en exécution d'un jugement, d'une ordonnance, d'un acte notarié ou de la loi, l'avoué perçoit un émolument égal à celui alloué aux notaires pour les mêmes formalités (nos 31 et 32 du tableau annexé au tarif des notaires).


        Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.