Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 12

    (Conjoints) - I - Les conjoints des tributaires ont droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par le tributaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

    II - A la pension de réversion s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 16.

    III - Cet avantage n'est servi qu'aux bénéficiaires de la pension de réversion qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

    IV - Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du tributaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années.

    V - S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du tributaire.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/11/1980 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 05 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 13
    Modifié par Décret 80-823 1980-10-16 ART. 3, ART. 7 JORF 19 OCTOBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1ER NOVEMBRE 1980
    Modifié par Décret 74-565 1974-05-17 ART. 1 JORF 28 MAI 1974

    Le conjoint survivant d'une femme tributaire peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès si se trouve remplie la condition d'antériorité du mariage prévue à l'article 20 (alinéas 4 et 5) .

    La jouissance de cette pension est suspendue, tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article 23 (1er alinéa). Elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues à l'article 18, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

    Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article L. 50 du Code des pensions civiles et militaires susvisé.

  • Article 21 bis

    Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 14

    I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants.

    Le conjoint divorcé qui se remarie avant le décès de son ancien conjoint perd son droit à pension de réversion. Toutefois, le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

    II. - Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage perdent leur droit à pension de réversion.

    Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés qui sont redevenus veufs, divorcés ou séparés de corps peuvent demander à recouvrer leur droit à pension, sous réserve qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du III. Il en est de même pour les bénéficiaires d'une pension de réversion liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'il est mis fin au pacte, ainsi que pour ceux vivant en concubinage quand celui-ci cesse.

    III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 22.

    IV. - Lorsqu'au décès du tributaire il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du II.

    En cas de décès de l'un des bénéficiaires de la pension de réversion, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec le tributaire ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 26/06/2014Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-666 du 23 juin 2014 - art. 6

    Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le tributaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au tributaire.S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

    En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension de réversion, les droits définis à l'article 20 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

    Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès du tributaire, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribué au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

    Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès du tributaire mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

    Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de deux parents.

    Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la cessation de fonctions du tributaire n'est exigée des orphelins de père et de mère.

    Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à l'expiration du contrat ou à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

    Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le tributaire s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 23

    Version en vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 16
    Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 5 () JORF 25 mars 1993

    Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme tributaire décédée en jouissance d'une pension ou en possession de droits à cette prestation ont droit au bénéfice combiné des articles 20 (1er alinéa) et 22 (2e alinéa).

    Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article 21, les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme tributaire ont droit à une pension égale pour chacun d'eux à 10 % du montant de la pension qui aurait été attribuée à la mère.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 17

    Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 20 (1er alinéa) est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans.

    Les enfants nés du même parent représentent un seul lit.

    S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 22. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 22. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 26/06/2014Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-666 du 23 juin 2014 - art. 6

    Les pensions temporaires attribuées aux orphelins ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des allocations familiales dont l'un ou l'autre des parents bénéficierait de leur chef s'il était vivant.