Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés les travailleurs non-salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française ou de la Réunion, pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non-salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973

    La durée de vingt-cinq ans d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article 1er est remplacée :

    Par une durée de quinze ans si le requérant a rempli la condition d'âge requise au cours de l'année 1973 ou antérieurement ;

    Par une durée de seize ans s'il a rempli cette condition d'âge au cours de l'année 1974 ;

    Par une durée de dix-sept ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1975 ;

    Par une durée de dix-huit ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1976 ;

    Par une durée de dix-neuf ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1977 ;

    Par une durée de vingt ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1978 ;

    Par une durée de vingt et un ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1979 ;

    Par une durée de vingt-deux ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1980 ;

    Par une durée de vingt-trois ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1981 ;

    Par une durée de vingt-quatre ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1982.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Pour la période antérieure au 1er janvier 1973, sont prises en considération les périodes d'assurance et les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser valables au titre du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, ainsi que les périodes qui leur étaient assimilées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non-salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

    Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 663-1 du Code de la sécurité sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non-salariée mentionnée aux articles 1er et 2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles 3 et 4.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation peut être également accordée aux travailleurs non-salariés âgés de soixante ans ou plus, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail, au sens de l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Le montant de l'allocation est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

  • I - A l'allocation s'ajoute une majoration, dont le montant est égal à celui de la majoration prévue à l'article L. 625 a du code de la sécurité sociale, pour le conjoint à charge réunissant les conditions suivantes :

    1° Etre âgé de soixante-cinq ans au moins ou de soixante ans au moins en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale ;

    2° Ne pas bénéficier d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; ;

    3° Ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé.

    Toutefois, lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

    II - La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés si, à cette date, les conditions requises pour son attribution sont remplies.

    Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.

    La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.

    Les allocataires doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite visé au 1 (3°) ci-dessus.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    S'ajoute également à l'allocation principale une bonification de 10 p. 100 du montant de l'allocation pour les bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants.

    Ouvrent droit également à cette bonification les enfants ayant été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation n'est due que si le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur non-salarié ou, lorsque le bénéficiaire est marié, des époux n'excède pas des chiffres fixés par décret. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence. Elle est, le cas échéant, liquidée pour ordre.

    En ce qui concerne les veuves de guerre, le chiffre limite visé au précédent alinéa ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation.

    Pour l'application du présent article, les ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque le travailleur non-salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue au présent chapitre et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article 663-1 du Code de la sécurité sociale ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre.

    Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou son soixantième anniversaire lorsque l'allocation est liquidée au titre de l'inaptitude au travail. Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque cette date est postérieure au dépôt de la demande.