Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE.

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés les travailleurs non-salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française ou de la Réunion, pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non-salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973

      La durée de vingt-cinq ans d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article 1er est remplacée :

      Par une durée de quinze ans si le requérant a rempli la condition d'âge requise au cours de l'année 1973 ou antérieurement ;

      Par une durée de seize ans s'il a rempli cette condition d'âge au cours de l'année 1974 ;

      Par une durée de dix-sept ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1975 ;

      Par une durée de dix-huit ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1976 ;

      Par une durée de dix-neuf ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1977 ;

      Par une durée de vingt ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1978 ;

      Par une durée de vingt et un ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1979 ;

      Par une durée de vingt-deux ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1980 ;

      Par une durée de vingt-trois ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1981 ;

      Par une durée de vingt-quatre ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1982.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Pour la période antérieure au 1er janvier 1973, sont prises en considération les périodes d'assurance et les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser valables au titre du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, ainsi que les périodes qui leur étaient assimilées.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non-salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

      Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 663-1 du Code de la sécurité sociale.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non-salariée mentionnée aux articles 1er et 2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles 3 et 4.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      L'allocation peut être également accordée aux travailleurs non-salariés âgés de soixante ans ou plus, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail, au sens de l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Le montant de l'allocation est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

    • I - A l'allocation s'ajoute une majoration, dont le montant est égal à celui de la majoration prévue à l'article L. 625 a du code de la sécurité sociale, pour le conjoint à charge réunissant les conditions suivantes :

      1° Etre âgé de soixante-cinq ans au moins ou de soixante ans au moins en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale ;

      2° Ne pas bénéficier d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; ;

      3° Ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé.

      Toutefois, lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

      II - La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés si, à cette date, les conditions requises pour son attribution sont remplies.

      Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.

      La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.

      Les allocataires doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite visé au 1 (3°) ci-dessus.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      S'ajoute également à l'allocation principale une bonification de 10 p. 100 du montant de l'allocation pour les bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants.

      Ouvrent droit également à cette bonification les enfants ayant été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      L'allocation n'est due que si le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur non-salarié ou, lorsque le bénéficiaire est marié, des époux n'excède pas des chiffres fixés par décret. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence. Elle est, le cas échéant, liquidée pour ordre.

      En ce qui concerne les veuves de guerre, le chiffre limite visé au précédent alinéa ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation.

      Pour l'application du présent article, les ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque le travailleur non-salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue au présent chapitre et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article 663-1 du Code de la sécurité sociale ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre.

      Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou son soixantième anniversaire lorsque l'allocation est liquidée au titre de l'inaptitude au travail. Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque cette date est postérieure au dépôt de la demande.

    • Article 13

      Version en vigueur du 31/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 31 décembre 1976 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, un secours viager, s'il remplit les conditions

      suivantes :

      1° Etre âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;

      2° Avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non-salarié ;

      3° Ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé.

      Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.

    • Article 14

      Version en vigueur du 31/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 31 décembre 1976 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Le secours viager prévu à l'article 13 ci-dessus est également attribué, toutes autres conditions étant remplies, au conjoint d'un travailleur non-salarié décédé ou disparu, non titulaire d'une allocation visée audit article mais qui remplissait à la date de son décès ou de sa disparition les conditions requises pour pouvoir y prétendre, hormis la condition d'âge, ou qui aurait rempli ces conditions si les dispositions du présent chapitre lui avaient été applicables.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Le montant du secours viager est fixé par décret.

      Il est augmenté, le cas échéant, d'une bonification d'un dixième pour le bénéficiaire ayant eu au moins trois enfants. Les enfants ayant été élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus ouvrent droit à ladite bonification.

    • Article 16

      Version en vigueur du 31/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 31 décembre 1976 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      I - Le conjoint de l'allocataire ou du travailleur non-salarié décédé ou disparu cumule le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité jusqu'à concurrence du total des montants de la pension de vieillesse minimum prévue à l'article L. 345 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

      En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence. L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.

      Les opérations de comparaison prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.

      II - Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur non-salarié décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint, obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue au premier alinéa du I ci-dessus est également divisée par le nombre de ces régimes.

    • Article 17

      Version en vigueur du 31/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 31 décembre 1976 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions de l'article 11 ci-dessus sont applicables au conjoint de l'allocataire ou du travailleur non-salarié décédé ou disparu qui peut prétendre simultanément, en cette qualité, au secours viager prévu à l'article 13 et à une pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 663-1 du Code de la sécurité sociale ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.

    • Article 18

      Version en vigueur du 31/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 31 décembre 1976 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      La date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée :

      Soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

      Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

      Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

    • Article 18 bis

      Version en vigueur du 31/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 31 décembre 1976 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      I - Pour l'application des dispositions de la présente section est considéré comme disparu le titulaire d'une allocation visée à l'article 13 qui a disparu de son domicile lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an sans qu'il ait réclamé les arrérages de l'allocation ainsi que le travailleur non-salarié, non titulaire d'une telle allocation, qui a disparu de son domicile depuis plus d'un an.

      Le délai d'un an mentionné au précédent alinéa court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une allocation visée à l'article 13, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

      La demande de secours viager formée par le conjoint est appuyée des procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

      II - La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

      En cas de réapparition de l'allocataire ou du travailleur non-salarié disparu, le secours viager, liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973

      Les dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés et au secours viager prévus au présent chapitre.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973

      Les requérants justifiant des conditions de durée d'activité professionnelle non-salariée ou de cotisations mentionnées aux articles 1er, 2 et 5 peuvent, ainsi que leurs conjoints survivants, demander, s'ils y ont intérêt, à bénéficier des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 concernant les allocations attribuées sous condition de ressources. Les ressources des intéressés sont toutefois appréciées dans les conditions prévues à l'article 10.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 31/12/1976Version en vigueur depuis le 31 décembre 1976

      I - Sous réserve des dispositions du II du présent article, les dispositions du présent chapitre prennent effet au 1er janvier 1973.

      Elles sont, sur demande des intéressés, applicables aux conjoints survivants de personnes décédées avant cette date. Dans ce cas, l'entrée en jouissance du secours viager est fixée à compter du premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire et au plus tôt à compter du 1er janvier 1973, si toutes les conditions sont remplies et si la demande est déposée avant le 1er janvier 1974.

      II - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux travailleurs non-salariés qui bénéficient d'un avantage de vieillesse, contributif ou non, comportant une date d'effet antérieure au 1er janvier 1973, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972. Ces dernières dispositions demeurent applicables aux intéressés ainsi qu'à leurs conjoints à charge, sous réserve des mesures d'adaptation prises en application de l'article L. 663-5 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant, des dispositions du chapitre II du présent décret.

      Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 demeurent également applicables aux conjoints survivants de travailleurs non-salariés lorsque les intéressés bénéficient, en leur qualité de conjoints survivants, d'un avantage de vieillesse, contributif ou non, comportant une date d'effet antérieure au 1er janvier 1973.

      Toutefois, les ressources des personnes visées au présent II sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 qui demeurent applicables aux allocataires relevant du régime des professions industrielles et commerciales.