Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 8
Version en vigueur depuis le 14/07/1989Version en vigueur depuis le 14 juillet 1989
I. - *texte modificateur* II. - Dans le délai de deux ans et trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi *point de départ*, le Gouvernement présentera le bilan des résultats obtenus par la négociation collective prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 précitée.