Article 8
I. - *texte modificateur* II. - Dans le délai de deux ans et trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi *point de départ*, le Gouvernement présentera le bilan des résultats obtenus par la négociation collective prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 précitée.