Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
Pourront être nommés huissiers de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les candidats remplissant à cette date les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions d'huissier dans l'un de ces départements.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1974 au 22/08/1975Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 22 août 1975
Abrogé par Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 60 (VT) JORF 22 août 1975
La condition prévue au 6° de l'article 30 du décret précité n° 56-222 du 29 février 1956 ne sera exigée pour être nommé huissier de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion qu'à compter du 1er janvier 1977.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1974 au 22/08/1975Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 22 août 1975
Abrogé par Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 60 (VT) JORF 22 août 1975
Pour l'application dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, de l'article 30 A du décret précité n° 56-222 du 29 février 1956, les durées prévues audit article, de trois et deux ans du stage requis pour l'accès aux fonctions d'huissier de justice sont réduites respectivement à deux ans et dix-huit mois jusqu'au 1er janvier 1977.
Il est tenu compte du temps de travail accompli dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 211 (2°) de l'ordonnance du 30 septembre 1827 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice de l'île Bourbon, 222 (2°) de l'ordonnance du 24 septembre 1828 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et ses dépendances et 207 (2°) de l'ordonnance du 21 novembre 1828 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Guyane française.