Article 21
Pourront être nommés huissiers de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les candidats remplissant à cette date les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions d'huissier dans l'un de ces départements.