Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont introduites dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en tant qu'elles n'y sont pas déjà applicables, les dispositions de nature réglementaire relatives au statut des huissiers de justice telles qu'elles sont actuellement en vigueur dans la France métropolitaine, incluses notamment dans les textes suivants :
Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.
Décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants, en tant qu'il concerne les huit tiers de justice ;
Décret n° 53-1342 du 30 décembre 1953 relatif à la nomination et à l'honorariat des officiers publics et ministériels, en tant qu'il concerne les huissiers de justice ;
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en tant qu'il concerne les huissiers de justice ;
Décret n° 56-221 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, en tant qu'il concerne les huissiers de justice ;
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.
Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012
I.-Pour l'application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, une chambre siégeant à Fort-de-France, dénommée Chambre interdépartementale des huissiers de justice de la Guyane et de la Martinique, remplit le rôle de chambre départementale des huissiers de justice dans l'étendue des départements de la Guyane et de la Martinique.
II.-Lorsque le président de la chambre interdépartementale est un huissier de justice de la Martinique, le syndic est un huissier de justice de la Guyane ; lorsque le président est un huissier de justice de la Guyane, le syndic est un huissier de justice de la Martinique.
III.-La chambre interdépartementale exerce, dans les ressorts des cours d'appel de Cayenne et de Fort-de-France, les attributions de la chambre régionale.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012
La chambre départementale des huissiers de justice de l'île de La Réunion devient la chambre interdépartementale des huissiers de justice des îles de La Réunion et de Mayotte ; son siège est fixé à Saint-Denis.
La chambre interdépartementale des îles de La Réunion et de Mayotte remplit le rôle de chambre départementale des huissiers de justice dans l'étendue du département de La Réunion et du Département de Mayotte et exerce, dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les attributions de la chambre régionale.
L'un au moins des membres de la chambre est choisi parmi les huissiers de justice en exercice dans le Département de Mayotte.Article 18
Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012
Les huissiers de justice des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France et Saint-Denis sont représentés à la chambre nationale des huissiers de justice par un même délégué, élu par un collège unique composé par l'ensemble des membres des chambres départementales et interdépartementale des cours d'appel précitées, faisant fonction de chambres régionales.
Le délégué est élu pour deux ans, successivement parmi les huissiers des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France et Saint-Denis.
L'élection est organisée par le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice ; le vote peut avoir lieu par correspondance, il est procédé pour le surplus conformément à l'article 67 du décret susvisé du 29 février 1956.
Le délégué peut se faire représenter à la chambre nationale des huissiers de justice, en donnant un mandat général ou spécial, temporaire et révocable à un membre de cette chambre ou aux présidents des chambres départementales et interdépartementale faisant fonction de chambres régionales des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France ou Saint-Denis.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
a) Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les huissiers de justice exploitent concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal judiciaire de leur résidence.
b) Dans les départements de la Guyane et de la Réunion, ils exploitent concurremment dans l'ensemble de leur département.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
La proportion des huissiers de justice exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité des désignations prévues à l'article 42 du décret précité du 29 février 1956 est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
Pourront être nommés huissiers de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les candidats remplissant à cette date les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions d'huissier dans l'un de ces départements.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1974 au 22/08/1975Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 22 août 1975
Abrogé par Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 60 (VT) JORF 22 août 1975
La condition prévue au 6° de l'article 30 du décret précité n° 56-222 du 29 février 1956 ne sera exigée pour être nommé huissier de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion qu'à compter du 1er janvier 1977.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1974 au 22/08/1975Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 22 août 1975
Abrogé par Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 60 (VT) JORF 22 août 1975
Pour l'application dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, de l'article 30 A du décret précité n° 56-222 du 29 février 1956, les durées prévues audit article, de trois et deux ans du stage requis pour l'accès aux fonctions d'huissier de justice sont réduites respectivement à deux ans et dix-huit mois jusqu'au 1er janvier 1977.
Il est tenu compte du temps de travail accompli dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 211 (2°) de l'ordonnance du 30 septembre 1827 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice de l'île Bourbon, 222 (2°) de l'ordonnance du 24 septembre 1828 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et ses dépendances et 207 (2°) de l'ordonnance du 21 novembre 1828 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Guyane française.