Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur du 27/05/1977 au 31/12/2002Version en vigueur du 27 mai 1977 au 31 décembre 2002

    Abrogé par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 35 I 4° Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002

    Les litiges relatifs à l'attribution de l'aide spéciale compensatrice ou à sa restitution sont portés devant les juridictions prévues au livre II du code de la sécurité sociale.

    Sans préjudice de l'application de l'article 3 du code de procédure pénale, il en sera de même des litiges relatifs aux taxes instituées par l'article 3 de la présente loi.

  • Article 18

    Version en vigueur du 14/07/1972 au 31/12/2002Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 31 décembre 2002

    Abrogé par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 35 I 4° Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002

    Les frais de gestion du régime d'aide institué par la présente loi sont couverts par prélèvement sur le produit des taxes instituées à l'article 3 ci-dessus dans des conditions fixées par voie réglementaire.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2002

    Abrogé par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 35 I 4° Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Tout bénéficiaire de l'aide spéciale compensatrice qui aura, même de fait, repris des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans son ancienne entreprise ou des fonctions de direction dans toute entreprise, quelle qu'elle soit, sera tenu de restituer l'aide spéciale compensatrice qu'il aura reçue.

    Quiconque n'aura pas fourni dans des conditions prévues par la présente loi ou éventuellement par ses décrets d'application la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans ladite déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 12000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Les sommes indûment perçues seront sujettes à répétition.

  • Article 19-1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2002

    Abrogé par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 35 I 4° Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Sera puni d'une amende de 4500 euros :

    1° Quiconque aura fourni sciemment des informations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou tenter d'obtenir une aide qui ne lui est pas due, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois ;

    2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 14 ainsi que du premier alinéa de l'article 19 de la présente loi.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 14/07/1972Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi et apportera les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer. Il prévoira en particulier les majorations applicables en cas de retard de paiement des taxes prévues à l'article 3.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 14/07/1972Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972

    Les dispositions de la présente loi sont applicables aux étrangers sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité.