Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/06/1994Version en vigueur depuis le 29 juin 1994

    Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 17 () JORF 29 juin 1994

    Dans chaque circonscription régionale, il est créé un conseil régional de l'ordre des géomètres experts.

    Ce conseil est composé de membres de l'ordre inscrits au tableau de la circonscription et élus par leurs collègues inscrits au même tableau et réunis en assemblée générale. Deux ou plusieurs géomètres-experts associés dans une même société de géomètres-experts ne peuvent être simultanément membres d'un conseil régional de l'ordre.

    Le conseil régional est renouvelable par tiers tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles. Il est pourvu, dans les trois mois, au remplacement des membres manquants.

  • Article 12-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 - art. 11

    Lors de chaque renouvellement du conseil régional, le nombre de femmes et le nombre d'hommes à élire sont déterminés de telle sorte que :

    1° Lorsque la proportion de membres de chacun des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est supérieure ou égale à 25 %, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes au sein du conseil soit au plus égal à un ;

    2° Lorsque la proportion de membres d'un des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est inférieure à 25 %, la part des sièges dévolus aux membres de ce sexe lui soit au moins égale, dans la limite de 50 %.

    Les conditions dans lesquelles il est procédé aux élections pour garantir le respect de cette règle, qui s'applique sous réserve d'un nombre suffisant de candidats de chaque sexe, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 12-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.


  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 08/05/1946Version en vigueur depuis le 08 mai 1946

    Créé par Loi 46-942 1946-05-07 JORF 8 mai 1946 rectificatif JORF 12 juillet 1946

    Le président du conseil régional est élu pour deux ans parmi les géomètres experts, membres du conseil.

    Avec l'approbation du commissaire du gouvernement le président peut, en cas d'empêchement, déléguer tout ou partie de ses attributions à un membre du conseil de l'ordre.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 08/05/1946Version en vigueur depuis le 08 mai 1946

    Créé par Loi 46-942 1946-05-07 JORF 8 mai 1946 rectificatif JORF 12 juillet 1946

    Le conseil régional se réunit à la diligence de son président et au moins deux fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Au cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Tout membre du conseil régional qui, sans motif grave agréé par ce conseil, néglige d'assister à deux séances consécutives est démissionnaire.

  • Le conseil régional de l'ordre surveille, dans sa circonscription, l'exercice de la profession de géomètre expert. Il examine les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur de l'ordre. Il fait toutes les études qui lui sont demandées par le conseil supérieur et lui soumet toutes propositions utiles. Il assure la défense des intérêts matériels de l'ordre dans sa circonscription et en gère les biens.

    Il fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le barème de la cotisation régionale. Cette cotisation est destinée à couvrir ses frais de fonctionnement et est calculée notamment en fonction de l'activité exercée dans la circonscription régionale. Le conseil régional assure, auprès des sociétés de géomètres-experts et des géomètres-experts n'exerçant pas en société, le recouvrement de cette cotisation régionale et de la cotisation nationale prévue à l'article 17.

    Il représente le groupement des géomètres experts de sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais il ne peut se constituer partie civile qu'avec l'agrément du conseil supérieur de l'ordre.

    Il statue dans le délai de quatre mois sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre.

    Il surveille et contrôle les stages.

    Il doit prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel.

    Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire poursuit et réprime les infractions et fautes commises par les géomètres-experts, géomètres-experts associés, géomètres-experts stagiaires, sociétés de géomètres-experts et par les professionnels exécutant les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1. Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.

    Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional et le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription.