Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Les commissions paritaires instituées en application des statuts auxquels sont soumis les agents bénéficiaires du présent décret exercent les attributions des commissions prévues au chapitre 1er du titre 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 en ce qui concerne les réclamations formées contre les décisions prises par les collectivités et établissements pour l'application des dispositions du présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Lorsqu'au 1er juillet 1946, les agents d'un établissement hospitalier recevaient directement des soins gratuits de l'établissement, en application du statut ou du règlement auquel ils étaient soumis, l'établissement peut prendre en charge une partie de la cotisation ouvrière correspondant à ces soins.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1960.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Les dispositions de l'article 2 du décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 sont applicables aux agents en activité ou retraités, bénéficiaires au 31 décembre 1959 des régimes de sécurité sociale visés aux articles 2 et 4 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951.

    Toutefois, En ce qui concerne les agents tributaires du régime visé à l'article 2 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951, les prestations en espèces des assurances maladie et maternité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent, à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la date de l'interruption de travail ou de la première constatation médicale de la grossesse ;

    En ce qui concerne les agents tributaires d'un régime visé à l'article 4 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951, les prestations en nature de l'assurance maternité sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale, à partir du 31 décembre 1959.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    La caisse nationale de sécurité sociale prend en charge, tels qu'ils se trouvent au 31 décembre 1959, l'actif et le passif des sociétés mutualistes ou sections de sociétés mutualistes qui participaient, à la date du 31 décembre 1956, à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale régulièrement approuvé en application de l'article 4 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951, ou en instance d'approbation. A cet effet, un inventaire sera établi, pour chaque organisme, par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Les décrets n° 51-280 du 2 mars 1951 et n° 55-260 du 14 février 1955 sont abrogés.