Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

En vigueur depuis le 01/01/1960En vigueur depuis le 01 janvier 1960

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

Les dispositions de l'article 2 du décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 sont applicables aux agents en activité ou retraités, bénéficiaires au 31 décembre 1959 des régimes de sécurité sociale visés aux articles 2 et 4 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951.

Toutefois, En ce qui concerne les agents tributaires du régime visé à l'article 2 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951, les prestations en espèces des assurances maladie et maternité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent, à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la date de l'interruption de travail ou de la première constatation médicale de la grossesse ;

En ce qui concerne les agents tributaires d'un régime visé à l'article 4 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951, les prestations en nature de l'assurance maternité sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale, à partir du 31 décembre 1959.