Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Bénéficient des dispositions du présent décret :

    1° Les agents en activité, à compter de leur titularisation ;

    2° Les agents détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit auprès d'une autre collectivité ou d'un autre établissement dont les agents permanents bénéficient également du régime de sécurité sociale institué par le présent décret, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. Dans le premier cas, les obligations mises, par le présent décret, à la charge des collectivités et établissements employeurs incombent à la collectivité ou à l'établissement auprès duquel l'agent est détaché. Dans le second cas, ces obligations incombent à la collectivité ou à l'établissement qui a détaché l'agent ;

    3° Les agents en disponibilité, pendant toute la période où ils perçoivent un émolument ou une allocation, en vertu soit des dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit des articles 4, 5 et 6 du présent décret ;

    4° Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsque les intéressés n'exercent pas une activité salariée ou assimilée ;

    5° Les orphelins titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsqu'ils ne bénéficient pas, soit à titre personnel, soit à titre d'ayants droit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

  • Article 2 BIS

    Version en vigueur depuis le 02/04/1982Version en vigueur depuis le 02 avril 1982

    Les agents titulaires à temps complet visés à l'article 2 (1° et 2°) ci-dessus qui accomplissent un service à temps partiel bénéficient des prestations en nature prévues par le chapitre II, section II, dudit décret et, au prorata de leur part de traitement perçue, des prestations en espèces prévues par le chapitre II, section I, du même décret.

    Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon.

  • Article 2 Ter

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Créé par Décret 89-602 1989-08-29 art. 1 JORF 1er septembre 1989

    Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments une retenue égale à celle fixée à l'article 18 (1er alinéa) du présent décret. Les collectivités et établissements employeurs versent de leur côté la cotisation fixée à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.

    Lorsqu'ils n'exerçent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent les prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article 8 ci-après. S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-12 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les dispositions des articles L. 372-1 et L. 372-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux agents placés en position "sous les drapeaux" en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis.