Arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le désenfumage a pour objet d'extraire des locaux incendiés une partie des fumées et gaz de combustion afin de :

    - rendre praticables les cheminements utilisés pour l'évacuation et l'intervention des secours ;

    - limiter la propagation de l'incendie en évacuant vers l'extérieur chaleur, gaz et produits imbrûlés.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    En complément de l'article R. 235-4-8 du code du travail, le paragraphe II (2, e) de l'article 6 et le paragraphe I de l'article 8 du présent arrêté définissent les locaux et les dégagements où un désenfumage est obligatoire.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le désenfumage naturel est réalisé par des amenées d'air et des évacuations de fumées communiquant avec l'extérieur, directement ou au moyen de conduits, et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du local.

    Les évacuations de fumées sont réalisées :

    - soit par des ouvrants en façade ;

    - soit par des exutoires ;

    - soit par des bouches raccordées à des conduits.

    Les amenées d'air sont réalisées :

    - soit par des ouvrants en façade ;

    - soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur ou sur des locaux largement aérés ou mis en surpression ;

    - soit par des bouches raccordées à des conduits.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    I. - Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumées et des amenées d'air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume à désenfumer.

    Le balayage peut être complété par une mise en surpression relative des volumes adjacents.

    II. - Les amenées d'air naturelles sont réalisées suivant les dispositions de l'article 12 précédent. Les extractions et amenées d'air mécaniques sont réalisées au moyen de bouches reliées par des conduits à des ventilateurs et suivent les principes de l'article 12 précité.

    III. - Un système de ventilation permanent peut être utilisé pour le désenfumage dans la mesure où il répond aux principes du présent arrêté.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995

    Modifié par Arrêté du 22 septembre 1995 - art. 5
    Modifié par Arrêté 1995-09-22 art. 1 JORF 3 octobre 1995

    La règle du centième de la superficie du local desservi, précisée à l'article R. 235-4-8, se rapporte à la surface géométrique des évacuations de fumée et des amenées d'air. La surface utile d'évacuation minimale de fumée (S.U.E.) est de 1/200 de la même superficie.

    Les règles d'exécution techniques des systèmes de désenfumage et des écrans de cantonnement doivent prendre en compte les règles définies par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public et l'importance prévisible des fumées en fonction des matières entreposées ou manipulées.

    Les règles de construction et les principes de désenfumage des atriums doivent prendre en compte les règles définies par l'instruction technique relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public (I.T. n° 263).

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Avant leur mise en service les installations de désenfumage doivent faire l'objet d'un contrôle par un technicien compétent.

    Une notice comportant les caractéristiques des installations de désenfumage et les informations permettant leur contrôle périodique et leur maintenance doit être transmise aux utilisateurs des locaux.

    Cette notice fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail prévue à l'article R. 235-5 du code du travail.