Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

Version en vigueur au 05/11/1985Version en vigueur au 05 novembre 1985

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  • Article 2

    Version en vigueur du 05/11/1985 au 20/02/1998Version en vigueur du 05 novembre 1985 au 20 février 1998

    Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/11/1985 au 20/02/1987Version en vigueur du 05 novembre 1985 au 20 février 1987

    La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 26428 F.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/11/1985 au 20/02/1998Version en vigueur du 05 novembre 1985 au 20 février 1998

    Le barème de correspondance à retenir entre indices nets, bruts, nouveaux et majorés figure au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé.
  • Article 5

    Version en vigueur du 05/11/1985 au 07/02/1986Version en vigueur du 05 novembre 1985 au 07 février 1986

    Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B, ci-annexé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/11/1985 au 07/02/1986Version en vigueur du 05 novembre 1985 au 07 février 1986

    Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixées comme suit :

    :--------:-----------------------:
    : GROUPE : CHEVRONS :
    :--------------------------------:
    : : I :
    : : (en francs) :
    :--------:-----------------------:
    : A : 229.924 :
    : B : 251.595 :
    : B bis : 276.701 :
    : C : 291.765 :
    : D : 304.715 :
    : E : 332.729 :
    : F : 358.892 :
    : G : 393.777 :
    :--------------------------------:
    :--------------------------------:
    : GROUPE : CHEVRONS :
    :--------:-----------------------:
    : : II :
    : : (en francs) :
    :--------------------------------:
    : A : 239.173 :
    : B : 262.430 :
    : B bis : 284.101 :
    : C : 298.108 :
    : D : 318.722 :
    : E : 345.943 :
    :--------------------------------:
    :--------------------------------:
    : GROUPE : CHEVRONS :
    :--------:-----------------------:
    : : III :
    : : (en francs) :
    :--------------------------------:
    : A : 251.595 :
    : B : 276.701 :
    : B bis : 291.765 :
    : C : 304.715 :
    : D : 332.729 :
    :--------------------------------:
  • Article 7

    Version en vigueur du 05/11/1985 au 07/02/1986Version en vigueur du 05 novembre 1985 au 07 février 1986

    Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 prévu par le décret du 10 juillet 1948 susvisé, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 150 (indice brut 100).

    Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 194 (indice brut 175) dans les cas suivants :

    Application des articles L. 17, L. 22, L. 28, L. 50 (alinéa 2) en vigueur avant le 25 décembre 1973 et L 86 (3°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 40 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret n° 51-590 du 23 mai 1951 ;

    Application des articles 12 et 13 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 modifié par le décret n° 80-612 du 31 juillet 1980 ;

    Application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

    Application des articles 17, 31-II, 44 dernier alinéa en vigueur avant le 25 décembre 1973, du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, susvisé ;

    Application des articles 34, 40, 40 bis et 64 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

    Application de l'article R. 417-9 du code des communes étendu aux agents permanents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/11/1985 au 07/02/1986Version en vigueur du 05 novembre 1985 au 07 février 1986

    Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 215 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 215 doté (indice brut 209).

    Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'état ou de la fonction publique territoriale.

    Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré 150 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.