Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 3

    La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par les articles L. 826-1 à L. 826-6 et L. 826-11 du même code.

    La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

    Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 14/10/1988Version en vigueur depuis le 14 octobre 1988

    Le fonctionnaire, placé en disponibilité d'office dans les cas auxquels s'applique l'article 20 du présent décret, est maintenu dans cette position jusqu'à sa réintégration et, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision de licenciement pouvant suivre le refus du troisième poste proposé en application de cet article.