Article 7
Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
I.-L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition.
Il prend à l'égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 1° et le 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, la convention de mise à disposition précise lequel prend les décisions relatives à ces congés après information des autres organismes d'accueil.
Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à l'établissement d'origine de l'agent. Si l'organisme d'accueil est l'un de ceux que mentionne les cinquième et septième alinéas de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ces mêmes décisions sont prises par l'établissement d'origine de l'agent, après avis de cet organisme.
II.-Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet (ou ces) organisme (s).
La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.
III.-L'organisme d'accueil élabore un plan de formation au profit des agents mis à sa disposition et le communique à l'établissement d'origine.
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020
L'établissement d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux articles 3° à 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée du travail.
L'établissement d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 et de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Il prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire relative au congé de formation professionnelle.
Article 9
Version en vigueur depuis le 15/09/2008Version en vigueur depuis le 15 septembre 2008
L'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de l'établissement d'origine exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant sur saisine du ou de l'un des organismes d'accueil.
Article 10
Version en vigueur depuis le 15/09/2008Version en vigueur depuis le 15 septembre 2008
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport est transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations, et à l'établissement d'origine ou à l'autorité qui exerce à son égard le pouvoir de notation ou d'évaluation.