Article 5
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires.
L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Outre les congés non rémunérés accordés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévus par les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code général de la fonction publique et les congés pour formation syndicale accordés dans les conditions prévues par les articles R. 215-1 et suivants du même code, l'agent contractuel en activité peut bénéficier d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.
L'agent contractuel peut également bénéficier du congé de représentation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à l'article L. 642-1 du même code et aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus par les articles L. 641-1 et L. 641-2 du même code et par le décret du 22 mai 1985 mentionné ci-dessus qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.