Article 2
Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 25Aucun agent contractuel ne peut être recruté :
1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;
2° Le cas échéant :
a) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
b) Si, étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
c) Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.
A cette fin, l'autorité territoriale vérifie que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent être recrutées par elle ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
4° S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières requises pour l'admission à certaines fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;
Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être effectués au moment du recrutement.
Les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application de l'article 38 du présent décret, lorsqu'il a déjà été recruté par une des collectivités territoriales ou un des établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ;
6° Si, étant de nationalité étrangère, il ne se trouve pas dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La condition posée au 3° ne fait pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code.
Article 2-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Création Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 7Les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Article 2-2
Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 25Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique territoriale relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus aux articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels et par celles des articles 2-3 à 2-10 du présent décret.
Les recrutements réalisés par un contrat de projet sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret du 19 décembre 2019 mentionné ci-dessus.
Les recrutements directs effectués en application de l'article L. 343-1 du même code sont régis par les principes généraux énoncés au chapitre Ier de ce décret.
Les recrutements directs aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 du même code sont en outre régis par les dispositions du I de l'article 2-3 ainsi que par celles de l'article 2-11 du présent décret, sauf en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.Article 2-3
Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 25I.-Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l'article 2-2, la possibilité, pour une personne n'ayant la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir.
II.-Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
III.-Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l'article L. 332-8 du même code n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
Article 2-4
Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 5L'autorité territoriale, ou son représentant, accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.
Article 2-5
Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 5L'autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
Article 2-6
Version en vigueur du 01/10/2024 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 octobre 2024 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 - art. 10I.-Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 2-4 et, le cas échéant, de l'article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.
Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.
II.-Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent relevant de l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique par un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité territoriale n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du I.
III.-Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité territoriale peut recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.
Article 2-7
Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 6Dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité territoriale, ensemble ou séparément.
L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
Le ou les entretiens de recrutement peuvent être organisés dans les conditions prévues au III de l'article 2-6.
L'autorité territoriale définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
Article 2-8
Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 25Une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3, au chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 124-4, L. 124-5, L. 124-7 à L. 124-23 et L. 124-26 du code général de la fonction publique et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
Article 2-9
Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 5A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité territoriale.
Article 2-10
Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 5L'autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
Article 2-11
Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 25Pour les recrutements directs aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, l'autorité territoriale accuse réception des candidatures et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.Article 3
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 13L'agent est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu sur le fondement des articles L. 332-8, L. 332-23 ou L. 332-24 du code général de la fonction publique, il précise en outre l'alinéa en vertu duquel il est établi.
Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées.
Ce contrat précise également les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations de l'agent. Il mentionne en outre le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement.
Si la collectivité a adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents titulaires et contractuels, il est annexé au contrat.
Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.
Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi en application de l'article L. 332-14 du même code.
Sont annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret.
Pour les emplois mentionnés à l'article L. 343-1 du même code, le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans.
L'autorité territoriale procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.
Article 3-1
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 13Le contrat de projet doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 3, les clauses suivantes :
1° La description du projet ou de l'opération et sa durée prévisible ;
2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
4° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;
5° Les procédures et garanties s'appliquant en fin du contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 38-2 ;
6° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat dans les conditions prévues à l'article 46.L'autorité territoriale procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.
Article 4
Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 25Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :
-de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
-d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
-de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
-de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ;
-de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat.
Par dérogation aux alinéas précédents, les contrats conclus au titre de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique comportent une période d'essai d'une durée maximale de six mois qui permet à l'autorité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et d'apprécier sa capacité à occuper les fonctions. Sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée bénéficie dès que possible d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.
Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X.