Article 37
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale, les droits des intéressés sont établis d'après le nombre des points correspondant aux cotisations effectivement versées.
Article 38
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Le conseil d'administration, la commission de recours gracieux ou toute autre commission ayant reçu du conseil délégation à cet effet peut relever de la déchéance prévue par l'article 17-II, deuxième alinéa, du présent décret les personnes qui justifient être à jour des cotisations et majorations de retard restant à leur charge, compte tenu, le cas échéant, des décisions d'exonération les concernant.