Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 263

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

    Les demandes et déclarations qui, d'après le présent titre, sont à adresser au tribunal judiciaire, doivent être par écrit ou par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Le notaire commis par le tribunal peut dresser procès-verbal des demandes et déclarations et les soumettre au tribunal judiciaire.

    La décision peut être rendue sans débat oral préalable. Les décisions qui rejettent une demande ou refusent une homologation sont à motiver.

    Les décisions relatives au renvoi devant un notaire ou à l'homologation du partage judiciaire sont à signifier d'office à tous les intéressés. Les autres décisions non publiées sont à remettre en expédition à toutes les parties intéressées ou, sur ordonnance du tribunal, au notaire commis par le tribunal, à moins que la remise en minute ou par signification n'en ait été ordonnée.

  • Article 265

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Si la partie produit les justifications prévues par l'article 234, alinéa 1er, la procédure se poursuit d'après les prescriptions de cet article. Si, antérieurement à l'homologation du partage, la partie a été déjà en mesure de former sa demande en renvoi devant le notaire, les frais du pourvoi restent à sa charge.

  • Article 267

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Dans la procédure de partage, le demandeur a à avancer les frais et déboursés qui, d'après l'article 240, tombent à la charge de la masse.

  • Article 268

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Les prescriptions des lois sur le timbre et l'enregistrement ainsi que le tarif des notaires sont applicables à la procédure devant le notaire. Les communications et citations, ainsi que la réception des demandes faits par le notaire, sont exempts de timbre et d'enregistrement.

  • Article 269

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Le Trésor n'a pas à avancer les frais des significations faites pendant les opérations devant le notaire. Sont remboursés au Trésor les déboursés résultant de notifications publiques ou de significations à l'étranger, soit pendant les opérations devant le notaire, soit dans le courant de la procédure judiciaire.