Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 171

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    L'administration forcée d'un immeuble est ordonnée par le tribunal d'exécution. L'ordonnance est soumise aux mêmes règles que celle ordonnant la vente forcée aux enchères, sous réserve des dispositions ci-après. Elle doit être notifiée d'office à tous les intéressés inscrits au livre foncier.

  • Article 172

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Par la saisie résultant de l'inscription de l'ordonnance au livre foncier, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la jouissance de l'immeuble.

  • Article 173

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Le débiteur habitant l'immeuble au moment de la saisie doit être laissé dans les locaux indispensables à son ménage.

    Si le débiteur ou une personne habitant avec lui met en péril l'immeuble ou entrave l'administration, le tribunal ordonne, sur requête, l'évacuation de l'immeuble.

  • Article 174

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    L'administrateur est nommé par le tribunal qui lui fait remettre l'immeuble par un huissier ou l'autorise à se mettre lui-même en possession.

  • Article 175

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    La saisie devient effective à l'égard des tiers débiteurs aussitôt que la défense de payer au débiteur leur a été notifiée par le tribunal ou par l'administrateur.

  • Article 176

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    L'administrateur a le droit et le devoir d'effectuer toutes les opérations nécessaires au maintien de l'immeuble dans son état d'exploitation et à sa gestion normale ; il fait valoir des créances comprises dans la saisie et convertit en espèces les produits qui ne sont pas indispensables à l'administration.

    Tout bail conclu avant la saisie est opposable à l'administrateur.

  • Le tribunal, après audition du créancier et du débiteur, donne à l'administrateur les instructions nécessaires, fixe sa rémunération et surveille sa gestion ; le cas échéant, il a recours à un expert.

    Le tribunal peut exiger de l'administrateur une caution, lui infliger des amendes punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1ère classe relevant du 1° de l'article 131-13 du code pénal ; il peut aussi le congédier.

  • Article 178

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    L'administrateur est responsable envers tous les intéressés. Il doit rendre des comptes au tribunal qui les communique au créancier et au débiteur.

  • Article 179

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Sont prélevés sur les produits de l'immeuble les dépenses d'administration et les frais de la procédure, à l'exception de ceux qui sont occasionnés par l'ouverture de la procédure ou par l'intervention d'un créancier.

  • Article 180

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Les contributions et autres charges publiques venant à échéance pendant l'administration sont à régler sans délai.

    S'il est à prévoir que des fonds seront disponibles pour effectuer des paiements sur d'autres créances, le tribunal fixe un jour auquel un état de distribution est établi pour toute la durée de l'administration. La fixation de ce jour est notifiée à tous les intéressés.

    A l'audience de distribution, le juge dresse l'état, après audition des intéressés présents, et, le cas échéant, avec l'assistance d'un expert.

  • Article 181

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Sont admises sur l'état les créances résultant du livre foncier. Les délais, les pourvois et la mise à exécution de l'état sont réglés par les articles 876 à 882 du code local de procédure civile l'opposition du débiteur contre une créance exécutoire est soumise aux règles des articles 767, 769 et 770 du même code.

  • Article 182

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Après l'établissement de l'état de distribution, le tribunal ordonne le paiement, conformément à cet état, des différentes sommes aux intéressés ; cette décision doit être complétée si, postérieurement, l'intervention d'un créancier est admise. Les versements sont faits par l'administrateur à leur échéance dans la mesure des disponibilités.

  • Article 183

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Pour les paiements à faire sur le principal d'une hypothèque, le tribunal doit fixer une date, sur la demande de l'administrateur. Quand le titulaire de l'hypothèque est désintéressé, le tribunal requiert la radiation au livre foncier.

  • Article 184

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Tout intéressé peut, par voie d'assignation, demander la modification de l'état de distribution. Cette modification ne donne pas lieu au remboursement des paiements effectués conformément à l'état primitif.

  • Article 185

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    La distribution par le tribunal n'a pas lieu si les intéressés se sont mis d'accord sur la distribution et si la preuve en est fournie par acte authentique.

  • Article 186

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Les dispositions du chapitre IV du présent titre sont applicables par analogie, en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.