Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre (Articles 141 à 219)
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles. (Articles 141 à 170)
- Article 141
- Article 142
- Article 143
- Article 144
- Article 145
- Article 146
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
Article 141
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
La demande qui tend à faire ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit être présentée au tribunal cantonal, dans le ressort duquel ils sont situés, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Si les immeubles sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est désigné sur requête par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il se trouve en tout ou en partie.
Avec la demande, doivent être produites :
1° L'expédition en forme dûment exécutoire du titre de la créance ;
2° La preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée ;
3° Une copie du livre foncier concernant les immeubles dont la vente par expropriation forcée est demandée ;
4° La déclaration d'une mise à prix pour chaque article ;
5° Les conclusions éventuelles dur créancier au sujet de l'époque, du lieu, du mode et des conditions de l'adjudication, ainsi que la personne du notaire qui en sera chargé.
Article 142
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Contre un tiers acquéreur, l'exécution forcée ne peut être poursuivie qu'après qu'on lui aura signifié, avec la sommation mentionnée à l'article 2454 du code civil, une copie du titre de la créance à exécuter, et que, depuis cette signification, il se sera écoulé un délai d'un mois.
La sommation doit être réitérée si, dans l'année, la demande aux fins d'exécution n'a pas été déposée.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 143
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Le tribunal d'exécution rejette les demandes non fondées et ordonne la régularisation de celles qui sont incomplètes.
Lorsque plusieurs créanciers ont été admis à poursuivre l'exécution forcée sur le même immeuble, on considère comme partie poursuivante celui qui le premier a déposé sa demande ; les autres créanciers peuvent, en tout état de cause, reprendre l'instance lorsque la procédure est négligée ou abandonnée par le créancier poursuivant.
Article 144
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Si la demande est fondée, le tribunal ordonne l'exécution forcée.
L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir :
1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers acquéreur ;
2° La désignation des immeubles ;
3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication.
Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les notaires du ressort du tribunal judiciaire et, si les immeubles sont situés dans les ressorts différents, parmi les notaires de ces divers ressorts.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 145
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
L'ordonnance d'exécution est signifiée d'office au débiteur et au tiers acquéreur et inscrite d'office au livre foncier.
Si le domicile du débiteur ou tiers débiteur est inconnu, la signification se fait entre les mains d'un curateur désigné par le tribunal d'exécution sur requête du créancier poursuivant.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 146
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Dans le délai d'une semaine après l'accomplissement des formalités prescrites aux deux premiers paragraphes de l'article précédent, les pièces de la procédure doivent, en tant qu'elles sont nécessaires pour procéder à l'adjudication, être transmises au notaire chargé de l'adjudication.
Le tribunal transmet également à ce notaire toutes ordonnances ultérieures, ou toutes pièces ultérieurement parvenues, qui peuvent avoir quelque influence sur l'adjudication ou sur l'inscription du procès-verbal d'adjudication.
Article 147
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Le notaire convoque d'abord par lettre recommandée le créancier poursuivant, le débiteur et le tiers acquéreur, pour débattre les points à examiner, notamment la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication.
Il dresse un procès-verbal de ces débats, fait mettre à jour la copie du livre foncier et procède sans délai à la rédaction du cahier des charges.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 148
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Le cahier des charges contient :
1° La teneur de l'ordonnance d'exécution forcée et la mention de la signification et de l'inscription de cette ordonnance ;
2° L'énonciation du titre exécutoire de la sommation notifiée au tiers détenteur ;
3° Les mises à prix et les conditions de la vente ;
4° Le mode, le lieu, jour et heure de l'adjudication.
Les conditions de vente résultant tacitement, soit du droit civil, soit de la présente loi, ainsi que les dispositions de cette dernière au sujet du mode d'adjudication, ne figurent pas au cahier des charges.
Le délai entre le jour où l'adjudication a été fixée et celui auquel elle a lieu ne peut dépasser trois mois.
Article 149
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Le notaire rédige sur la base du cahier des charges une annonce de l'adjudication et la fait publier.
Celle-ci contient :
1° La date de l'ordonnance du tribunal d'exécution décidant la vente, les indications désignées aux 1° et 2° de l'article 144, la mise à prix, le mode, les lieu, jour et heure de l'adjudication.
2° L'avis que le cahier des charges et les actes de procédure complets sont déposés en son étude et que chacun peut en prendre connaissance sans frais ;
3° Un renvoi à la disposition de l'alinéa 1er de l'article 159 ;
4° La sommation aux créanciers hypothécaires ou autres intéressés inconnus d'avoir à faire valoir leurs droits par une inscription avant l'inscription du procès-verbal d'adjudication ;
5° La sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution d'avoir à déclarer leur créance, soit par une déclaration prise en procès-verbal par le notaire soit par la remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 150
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
L'annonce de l'adjudication est publiée :
1° Par l'affichage d'un exemplaire au tableau du tribunal d'exécution, ainsi qu'aux endroits destinés aux publications officielles dans les communes de la situation des biens ;
2° Par une insertion dans la feuille désignée pour les publications officielles au siège du tribunal d'exécution ;
3° Par l'envoi d'exemplaires aux créanciers et autres titulaires de droits inscrits sur le livre foncier, ainsi qu'aux créanciers à hypothèques légales connus et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution. Ces envois sont effectués sous pli recommandé.
L'affichage, l'insertion et l'envoi aux créanciers intéressés ont lieu au plus tôt deux mois et au plus tard deux semaines avant l'adjudication.
L'affichage au tableau du tribunal est constaté par une attestation du greffier. L'affichage aux endroits destinés aux publications officielles est constaté par l'attestation du maire ou d'un huissier.
L'insertion est constatée par la production d'un exemplaire du journal et l'envoi aux intéressés par une attestation du notaire et de la poste.
Le notaire peut faire procéder à d'autres publications, notamment à son de caisse ou de cloche et par voie d'insertion d'extraits sommaires de l'annonce.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 151
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Si le créancier poursuivant ne se présente pas à l'adjudication, ni personnellement, ni par fondé de pouvoir, la procédure est close, sous réserve du droit que peut avoir un autre créancier de la reprendre.
Si le créancier a été empêché de comparaître sans qu'il y ait eu négligence de sa part, le tribunal d'exécution ordonne la reprise de la procédure, sur la demande qu'en fait le créancier dans les deux semaines. La nouvelle fixation qui est faite par le notaire est publiée conformément à l'article précédent et porte à la connaissance du débiteur et du tiers acquéreur par lettre recommandée. Dans ce cas, l'affichage, l'insertion et l'avis ont lieu au plus tôt un mois et au plus tard deux semaines avant le jour de l'adjudication.
Les frais occasionnés par la non-comparution du créancier poursuivant restent à sa charge.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 152
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Avant l'ouverture des enchères, les pièces de la procédure et les procès-verbaux des débats sur les contestations sont tenus à la disposition de tout intéressé et portés à la connaissance des personnes présentes.
Il est ensuite donné lecture des conditions de la vente, avec une indication approximative des frais tombant à la charge de la masse.
Enfin, les immeubles sont mis aux enchères sur les mises à prix.
Article 153
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les enchères se font à l'extinction des feux ; l'article mis en vente est adjugé aussitôt que trois bougies, dont chacune aura brûlé au moins pendant une minute, se seront successivement éteintes sans nouvelle enchère.
Si la mise à prix n'est pas couverte, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire.
Un enchérisseur cesse d'être tenu à sa mise, lorsqu'une mise supérieure aura été faite sans être immédiatement déclarée irrecevable par le notaire ou contestée par un intéressé, dans les conditions de l'article 154.
Article 154
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Le juge du tribunal judiciaire, le greffier et le notaire ne peuvent enchérir, ni directement, ni par intermédiaire, à peine de nullité. Le débiteur est exclu des enchères.
A la requête d'un intéressé, l'adjudicataire est tenu de fournir immédiatement une caution convenable ou une autre garantie. S'il ne le fait pas ou s'il n'est pas autorisé à enchérir, il est procédé à de nouvelles enchères sur la mise encore valable d'un précédent enchérisseur ou, à son défaut, sur la mise à prix.
Article 155
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Dans les trois jours qui suivent l'adjudication, l'adjudicataire ou son représentant peut déclarer par-devant le notaire chargé de la vente qu'il a enchéri pour le compte d'un tiers, et si, dans le même délai et dans la même forme, cette déclaration est confirmée par ce tiers, ce dernier est réputé adjudicataire direct, tandis que le premier adjudicataire devient codébiteur solidaire.
Article 156
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les frais de l'enregistrement, du timbre, de l'expédition et de l'inscription au livre foncier, ainsi que les émoluments revenant au notaire pour l'adjudication tombent à la charge des adjudicataires proportionnellement à leur prix d'adjudication ; en sus de cette quote-part, chaque adjudicataire supporte les frais de son extrait d'adjudication. Les autres frais de procédure sont à la charge de la masse, y compris ceux du curateur nommé par application du paragraphe 2 de l'article 145.
Article 157
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Le procès-verbal d'adjudication doit contenir, outre une mention de l'ordonnance d'exécution forcée et du cahier des charges :
1° La désignation du créancier poursuivant, du fondé de pouvoir, chargé par lui, le cas échéant, de recevoir les significations du débiteur et du tiers acquéreur ;
2° La date de l'annonce de l'adjudication et de sa publication ;
3° La constatation que toutes les pièces de la procédure ont été exposées et portées à la connaissance des personnes présentes à conditions de l'adjudication ;
4° La constatation qu'il a été donné lecture des conditions de l'adjudication ;
5° La désignation de chaque immeuble mis en adjudication par renvoi au cahier des charges ; l'indication des plus forts enchérisseurs ; la constatation de l'adjudication faite dans la forme prescrite l'article 153 ; enfin la désignation de la garantie fournie, ainsi que des fondés de pouvoir que les adjudicataires peuvent avoir chargés de recevoir les signification ;
6° La déclaration que l'acquisition a été faite pour des tiers (art. 155).
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 158
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Le tribunal d'exécution statue sur les conclusions, objections et observations présentées dans la procédure d'exécution forcée, sans préjudice des dispositions des articles 737, 767 à 771, 781, 796 et 797 du code local de procédure civile.
Il y a qualité pour ordonner les mesures mentionnées à l'article 732, alinéa 2, dudit code.
Article 159
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)
Les objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication, notamment la fixation des mises à prix et des conditions de l'adjudication, doivent, à peine de déchéance, être produites au tribunal d'exécution au plus tard une semaine avant le jour de l'adjudication. Les objections et observations concernant la procédure de l'adjudication même doivent être produites au plus tard deux semaines après l'adjudication. La production en est faite soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.
Les infractions aux prescriptions sur la procédure en entraînent la nullité complète ou partielle, selon l'importance des prescriptions enfreintes, l'étendue des infractions et le préjudice vraisemblablement causé aux parties intéressées.
Les dispositions de l'article 698 du code de procédure civile sont applicables au notaire chargé de l'adjudication.
Article 160
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Le notaire prépare une expédition du cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication en vue des inscriptions à faire au livre foncier. Les adjudicataires en reçoivent des extraits qui ne leur sont délivrés, toutefois, que s'ils justifient qu'ils ont satisfait aux conditions préalables.
Les pièces justificatives sont annexées à la minute.
Article 161
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
S'il n'y a pas eu d'objections contre la procédure, ou si les objections élevées ont été définitivement écartées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur ou le tiers acquéreur de délaisser l'immeuble. En cas de besoin, le tribunal d'exécution ordonne l'expulsion du débiteur ou du tiers acquéreur au profit de l'adjudicataire, qui a le droit d'entrer en possession.
L'adjudicataire peut, sans offres de paiement préalables, se libérer par la consignation du prix avec les intérêts et par le paiement des frais tombant à sa charge.
A la requête du créancier poursuivant, du débiteur ou du tiers acquéreur, le tribunal d'exécution peut ordonner la consignation du prix exigible. Copie de cette ordonnance est transmise d'office à la Caisse des dépôts et consignations.
Dans le délai d'une semaine après la consignation, l'adjudicataire remet au tribunal l'original ou une copie du certificat de consignation ; faute de quoi, il n'est libéré qu'à partir du jour de la remise.
Dans le cas de l'alinéa 3 ou si la procédure d'ordre est déjà ouverte, l'adjudicataire ne peut plus retirer la somme consignée qu'avec le consentement des autres intéressés.
Quand les frais d'inscription ont été avancés par le créancier poursuivant celui-ci peut, si l'adjudicataire omet de lui rembourser ces frais ou de les payer au greffe, en faire fixer le montant par le tribunal d'exécution et en poursuivre le remboursement contre l'adjudicataire.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 162
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
L'adjudicataire est l'ayant cause du débiteur. L'inscription au livre foncier entraîne la purge de toutes les sûretés publiées en ce sens que les droits des créanciers portent sur le prix d'adjudication.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 163
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Après l'adjudication, les objections qui concernent la délivrance de la formule exécutoire ou la créance elle-même ne peuvent plus être élevées au préjudice de l'adjudicataire. Si elles ont été élevées avant l'adjudication, elles n'ont effet à l'égard de l'adjudicataire que si elles l'ont été par déclaration devant le notaire ou, tant que celui-ci n'était pas encore désigné, par déclaration au tribunal d'exécution, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.
Article 164
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
A partir de la notification de l'ordonnance d'exécution forcée, le débiteur et le tiers acquéreur sont considérés comme séquestres judiciaires des immeubles saisis. Toutefois, le tribunal d'exécution peut, à la requête d'un intéressé, commettre un tiers pour l'administration générale ou pour la perception des revenus et fruits des immeubles. Il peut également faire défense aux locataires et fermiers de payer au débiteur ou au tiers acquéreur. Sitôt que l'une ou l'autre décision aura été notifiée aux locataires ou fermiers, ceux-ci ne peuvent plus se libérer qu'en payant à l'administrateur, aux créanciers désignés par lui, ou à la caisse des consignations.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 165
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les fruits perçus ou loyers et fermages échus après l'inscription de l'ordonnance d'exécution forcée sont, vis-à-vis des créanciers, assimilés aux immeubles et le montant en est distribué avec le prix de ces biens d'après le rang des hypothèques.
Article 166
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les aliénations, charges, hypothèques, baux et locations consentis par le débiteur après l'inscription de l'ordonnance d'exécution forcée ne sont opposables ni au créancier poursuivant, ni aux créanciers hypothécaires antérieurement inscrits, ni au futur adjudicataire.
L'aliénation consentie postérieurement à cette date peut être validée, si l'acquéreur consigne une somme suffisante tant pour désintéresser les créanciers dont s'agit, que pour couvrir les frais et fait, auprès du notaire chargé de l'adjudication, opposition à cette dernière avant l'ouverture des enchères (art. 152).
Article 167
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Toutes les décisions du tribunal d'exécution peuvent être rendues sans débat oral préalable. Elles sont susceptibles de pourvoi immédiat.
Article 168
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux autres objets et droits qui, par rapport à l'exécution forcée, sont assimilés aux biens immeubles.
Article 169
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux concessions minières, situées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, avec les modalités suivantes :
1° A la requête aux fins d'exécution forcée doit être jointe une copie de l'acte de concession légalisée par l'administration supérieure des mines ou par un notaire ;
2° L'annonce de l'adjudication doit contenir l'indication du nom de la mine, du minerai qui fait l'objet de la concession, de l'arrondissement et des communes où elle se trouve et de son étendue.
Article 170
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Si, à l'époque de l'ouverture de la faillite, une procédure d'exécution forcée dirigée contre le failli, par un créancier non nanti d'un gage ou privilège sur l'immeuble, est encore pendante, elle peut être continuée à la diligence du syndic de la faillite.