Décret n° 58-778 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans les nouveaux grades suivant le tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Directeur régional

    Directeur régional

    Directeur départemental

    Directeur départemental

    Directeur départemental adjoint

    Directeur départemental adjoint

    Inspecteur principal

    Inspecteur principal

    Chef de section des services administratifs

    Inspecteur rédacteur

    Inspecteur instructeur

    Inspecteur d’études des télécommunications

    Inspecteur principal adjoint

    Un arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques fixera les conditions de répartition des intéressés dans les échelons fixés au présent décret et dans les échelons provisoires prévus à l'égard des inspecteurs principaux adjoints et des inspecteurs principaux pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones au décret n° 57-253 du 27 février 1957 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'État.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    A titre transitoire, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, si les nécessités du recrutement l'exigent, la condition d'ancienneté exigée des candidats au grade d'inspecteur principal adjoint pourra être abaissée par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, sans toutefois que cette condition puisse être inférieure à un an d'ancienneté au 3e échelon du grade d'inspecteur.

    Les fonctionnaires promus dans les conditions précédentes seront nommés à l'un des échelons provisoires prévus au décret n° 57-253 du 27 février 1957 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'État. Ils ne pourront être nommés au premier échelon normal du grade que lorsque la durée des services accomplis dans un échelon provisoire ajoutée à la durée des services accomplis en qualité d'inspecteur leur aurait permis de remplir les conditions fixées à l'article 8 du présent statut.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs principaux adjoints comptant un an d'ancienneté au troisième échelon pourront être promus inspecteurs principaux.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    Pour l'application du présent décret, la situation administrative des personnels intéressés sera appréciée au 1er janvier 1956.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    Le décret n° 51-1481 du 26 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones, modifié par le décret n° 56-445 du 30 avril 1956, est abrogé.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre d'Etat et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.