Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

    Les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé ci-dessous.

    Ce taux est la somme :

    1° Du taux de la cotisation à la charge des assurés prévue au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

    2° D'un taux égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur défini au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

    Le taux mentionné au 1° ci-dessus est appliqué à une assiette égale au revenu de l'assuré exerçant à temps plein telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 3 du présent décret.

    Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services effectifs définie aux articles 6, 12, 13 et 13 bis de plus de quatre trimestres.

    Pour les assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au 2° du présent article est égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-953 du 10 août 2011 - art. 5

    Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils, à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.

    Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts en sus aux tributaires anciens combattants. Le pourcentage maximum fixé au troisième alinéa du I de l'article 14 peut être augmenté de cinq points du chef des bénéfices de campagne.

    De même, les assurés bénéficient de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite et des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du même code. Le bénéfice du b de l'article L. 12 susmentionné est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail ou d'une réduction d'activité d'une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu à l'article L. 1225-47 du code du travail. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

    Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 20.

  • Article 13 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-240 du 6 mars 2008 - art. 1

    I.-Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis à l'article 6 et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition :

    1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension ;

    2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du même code ;

    3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

    Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en semestres, conformément aux dispositions de l'article 14. Le nombre total de trimestres liquidables ne peut excéder trente-six.

    II.-Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.

    III.-Les pensions de retraites déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.

  • Article 13 ter

    Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995

    Création Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 5 () JORF 1er septembre 1995

    I. - Les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris sont prises en compte pour la liquidation de la pension.

    II. - Pour la liquidation de la pension, les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée hebdomadaire du service à temps plein des personnels de même catégorie. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles se superposent aux périodes mentionnées au I du présent article.