Article 18
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Une majoration de pension est accordée aux tributaires ayant élevé au moins trois enfants.
Ouvrent droit à cette majoration :
a) Les enfants nés de l'assuré ou adoptés par lui ;
b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou adoptés par lui
c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du Code de la sécurité sociale.
Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
Le bénéfice de la majoration est accordé :
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au troisième alinéa ci-dessus.
Le taux de la majoration de pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants, et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 15.
Article 19
Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011
Sous réserve de justifier d'un minimum de quinze années de services effectifs au théâtre, les assurés bénéficient de la liquidation immédiate de la pension :
a) Soit lorsqu'ils sont parents d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'ils aient pour cet enfant interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires des fonctionnaires. Sont assimilés à cet enfant les enfants énumérés à l'article 18 que les intéressés ont élevés dans les conditions fixées au huitième alinéa de cet article,
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 20, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites.