Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/06/2014Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-667 du 23 juin 2014 - art. 1

    I.-Le droit à pension est ouvert :

    1° A quarante ans pour les artistes du ballet ;

    2° A cinquante-sept ans pour les artistes des chœurs ;

    3° A cinquante-sept ans pour les personnels qui occupent des emplois reconnus par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget comme comportant des fatigues exceptionnelles ou qui ont accompli dix-sept ans de services effectifs dans ces emplois. Sont reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles les emplois cumulant deux au moins des caractéristiques suivantes :

    -travail de nuit fréquent ;

    -organisation du temps de travail générant des contraintes importantes ;

    -port fréquent de charges lourdes ;

    4° A soixante ans pour les musiciens, chefs de chant et pianistes accompagnateurs ;

    5° A soixante-deux ans pour les autres catégories de personnel ;

    II.-Le droit à pension est acquis après un minimum d'un an de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2.

    Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, à l'exception de celles visées à l'article 20, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

    Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.

    L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.

    III.-Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la pension :

    -les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

    -les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

    -dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

    L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à la prise en compte de plus de douze mois par an.

    IV.-Sont également prises en compte :

    1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale :

    a) Soit au titre du I de l'article 14 ci-après ;

    b) Soit au titre du II de l'article 14 ci-après ;

    c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 14 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article précité.

    Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

    Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

    L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoire à ces études est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

    Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 6 bis et 6 ter du présent décret.

    2° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou d'un temps partiel accordé pour élever un enfant. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée. L'interruption d'activité doit avoir eu une durée continue d'au moins deux mois. Le cumul, au titre du même enfant né ou adopté avant le 1er juillet 2008, de la durée d'assurance prise en compte en application du présent alinéa et de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis du même code ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services et bonifications mentionnée au I de l'article 14 et la durée d'assurance définie au IV dudit article 14 d'une durée supérieure à un an. La majoration de durée d'assurance accordée en application de l'article L. 12 bis susmentionné ne peut se cumuler, au titre du même enfant né à compter du 1er janvier 2008, avec la durée d'assurance prise en compte au titre du présent alinéa lorsque celle-ci est supérieure à six mois.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'assuré. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les assurés ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent. L'application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d'assurance définie au IV de l'article 14.

  • Article 6 bis

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 7

    I.-L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

    1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime de l'Opéra national de Paris et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

    2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

    3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

    4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

    5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

    II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés visés au I ci-dessus. Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis alors que l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par la durée des services et bonifications prise en compte pour la liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

    La majoration de pension s'applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l'article 16 ci-après.

    La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article 14 ci-après.

    III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

  • Article 6 ter

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 1

    L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 5° du I de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par les articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au troisième alinéa du I de l'article 14 du présent décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ou réputée y avoir donné lieu dans les conditions fixées par l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au même décret du 3 juin 2023.

    Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont également réputées cotisées l'intégralité des périodes de maternité mentionnées au 2° du R. 351-12 du code de la sécurité sociale et les périodes de chômage mentionnées au I de l'article 13 ter dans la limite de quatre trimestres.

    Pour l'application de chacune des limites prévues à l'alinéa précédent, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2011-953 du 10 août 2011 - art. 4

    Les services accomplis au théâtre au titre d'engagements temporaires à compter des âges mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 6 peuvent, lorsque l'intéressé fait l'objet d'un engagement à durée indéterminée au plus tard le 1er janvier 2017, entrer en compte pour le calcul de la pension, sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement afférent à cet engagement.

    La demande de validation doit être effectuée dans les deux années qui suivent la date d'affiliation à la caisse de retraite. Elle porte obligatoirement sur la totalité de ces services.

    Par dérogation au délai prévu à l'alinéa précédent, lorsque l'affiliation à la caisse de retraite est antérieure au 1er juillet 2008, la validation de services doit être demandée avant la cessation d'activité à l'Opéra national de Paris et avant le 30 juin 2012.

    En cas de décès de l'assuré qui a demandé la validation de ces services, celle-ci peut être prise en charge par le conjoint survivant dans le délai d'un an suivant la date du décès.

    Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai de trois mois pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse.

    Les services validés au titre du présent article ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au premier alinéa du II de l'article 6 (1).

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995

    Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995

    Si la validation de service est demandée après expiration du délai d'un an à dater de l'affiliation à la caisse de retraites, le versement rétroactif de la retenue réglementaire est calculé sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

    Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels.

    Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels échelonnés sur autant de semestres que le temps de services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles.

    Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-240 du 6 mars 2008 - art. 1

    Lorsque l'assuré a appartenu à différentes catégories d'emploi, la condition d'âge applicable est celle de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient à la date de sa demande de pension.