Article 4
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Les ressources de la caisse de retraites comprennent :
1° Les retenues sur les appointements et salaires ;
2° La contribution de l'Opéra national de Paris, égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenues pour pension ;
3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;
4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes et le montant des lots provenant de ces fonds ;
5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de la loi du 14 janvier 1939, pour être spécialement affectée au service des pensions ;
6° Les remboursements du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité ;
7° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Les charges de la caisse de retraites comprennent :
1° Le service des pensions et allocations ;
2° Le paiement des aides allouées par le conseil d'administration ;
3° Les frais généraux de la caisse ;
4° Le remboursement des retenues, dans les conditions fixées à l'article 3.