Article 29
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Les pensions et les rentes viagères d'invalidité attribuées en vertu du présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Article 30
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque l'assuré, bénéficiaire d'une pension ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d'un an.
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants de moins de vingt et un ans d'un tributaire disparu lorsque celui-ci satisfait, au jour de sa disparition, aux conditions exigées pour obtenir une pension et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.
Article 31
Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret 95-982 1995-08-25 art. 1, art. 9 5°, art. 13 IV JORF 1er septembre 1995
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 13 () JORF 1er septembre 1995Le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension est suspendu :
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;
Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale, pour les veuves ou les femmes divorcées.
L'agent ou l'ayant cause d'un agent dont le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension a été suspendu est rétabli, au regard du risque de vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait relevé du régime général de la sécurité sociale pendant la durée des services accomplis à l'Opéra national de Paris.
La pension ou la rente à laquelle il pouvait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de retraites.
Si l'agent dont la pension est suspendue a une femme ou des enfants mineurs, la femme ou les enfants reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le mari. La pension servie à l'agent en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus est imputée sur le montant de la pension versée à la femme ou aux enfants.
Dans le cas où le tributaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension au moment où doit s'appliquer la suspension, la femme et les enfants mineurs ne peuvent obtenir de pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait, à ce moment, aux conditions pour avoir droit à pension.
Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages réservés au profit de la femme et des enfants.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension suspendue, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.