Article 22
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Le conjoint d'un assuré décédé a droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par l'assuré ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
A la pension du conjoint survivant s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 18.
Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints survivants qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du conjoint, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années.
S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du conjoint.
Article 23
Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995Le conjoint survivant d'une femme tributaire peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle, ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès, si se trouve remplie la condition d'antériorité prévue à l'article 22 (alinéas 4 et 5).
La jouissance de cette pension est suspendue, tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article 25 (1er alinéa). Elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge de soixante ans. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues à l'article 20, atteint d'une maladie ou infirmité incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37, 50 % du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article L. 50 du Code des pensions civiles et militaires susvisé.
Article 23 bis
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 22 et 23 ci-dessus.
II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité perd son droit à pension.
III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.
IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article.
V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe II ci-dessus.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.
Article 24
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Orphelins - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'assuré ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée à l'assurée. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
Au décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension, les droits du conjoint passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins.
Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à l'expiration du contrat ou à la cessation de fonctions de leur parent n'est exigée des orphelins nés de l'assuré ou adoptés par lui.
Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.
Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le conjoint s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 25
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de l'assuré tributaire décédé en jouissance d'une pension ou en possession de droits à cette prestation ont droit au bénéfice combiné des articles 22 (1er alinéa) et 24 (2e alinéa).
Article 26
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 22, est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans.
Les enfants qui sont nés du même parent représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 %, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par la veuve, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 24. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.
Article 27
Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995Les pensions temporaires attribuées aux orphelins ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des allocations familiales dont le père ou la mère bénéficierait de leur chef s'il était vivant.