Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

En vigueur depuis le 05/07/2008En vigueur depuis le 05 juillet 2008

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Article 26

Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

Modifié par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 22, est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans.

Les enfants qui sont nés du même parent représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 %, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par la veuve, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 24. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.