Article 55
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les représentants titulaires et suppléants des exploitants et anciens exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont désignés d'un commun accord par les exploitants en activité et par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui en communique les noms au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 56
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 15
Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, sous réserve :
1° De remplir les conditions prévues aux articles 28 à 30 ;
2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;
3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.
Article 57
Version en vigueur du 01/09/2011 au 06/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 06 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 65
Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 12Les dispositions des articles 29 et 30 sont applicables aux administrateurs représentant les exploitants.