Article 24
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
La Caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres ainsi composé :
a) Le président nommé, à chaque renouvellement du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b) Huit membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;
c) Deux membres représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
d) Cinq personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre du budget ;
e) Quinze membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives dans la branche à la date de cette désignation ;
f) Siègent également avec voix consultative deux représentants du personnel de la caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections des délégués du personnel.
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget désignent chacun un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.
Un représentant du ministre chargé des mines assiste également aux séances du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.
Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 25
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 10
La durée du mandat des administrateurs de la Caisse autonome nationale et des conseillers territoriaux mentionnés à l'article 27 est de quatre ans. Le mandat des présidents des conseils territoriaux est renouvelable une fois.
Les membres du conseil d'administration et des conseils territoriaux doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination.Article 26
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 11
Les administrateurs mentionnés aux b, c, e et f de l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux.
Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en son sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.