Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 131

    Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 44

    Le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet.

    Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

    La valeur du trimestre de services servant au calcul de ces pensions et allocation s'élève à 82,83 euros au 1er avril 2013.

    Les pensions et allocation une fois liquidées sont revalorisées chaque année dans les conditions prévues à l'article 181.

    Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.

    En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.

  • Article 131-1

    Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010

    Modifié par Décret n°2010-975 du 27 août 2010 - art. 1

    Pour le calcul des avantages prévus aux articles 125, 147, 151 et 166, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de la date de prise d'effet de la pension.

    Pour l'année 2002, ce coefficient est égal à 1,17 fois le quotient :

    - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de l'année 2001 tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2002 ;

    - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année 2002.

    A partir de 2003, ce coefficient est égal au coefficient de l'année précédente multiplié par le quotient :

    - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de ladite année précédente tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année en cours ;

    - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année en cours.

    Le quotient retenu ne peut pas être inférieur à 1.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, le coefficient de majoration mentionné au premier alinéa.

  • Article 131-2

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Création Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages visés aux articles 125, 147 et 151, ayant pris effet au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2001 inclus, ainsi que celui retenu pour le calcul des pensions de réversion ayant pris effet au cours de cette période, à l'exception de celles calculées à partir d'une pension de vieillesse ayant pris effet avant 1987, sont majorés de :

    0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;

    1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;

    1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;

    2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;

    2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991 ;

    3 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1992 ;

    3,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1993 ;

    4 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1994 ;

    5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1995 ;

    6 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1996 ;

    7 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1997 ;

    8 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1998 ;

    11 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1999 ;

    14 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2000 ;

    17 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2001.

    Ces dispositions sont applicables avec effet au 1er janvier 2001.