Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 116

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

    La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.

    La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant des risques qu'elle gère pour le compte du régime minier.

    La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les flux financiers relevant des risques dont elle a la gestion pour le compte et sous mandat de la Caisse autonome nationale en application de l'article 15.

    L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs gère les transferts financiers relevant de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle assure pour le compte du régime minier. La convention mentionnée à l'article 219 détermine les modalités comptables et financières ainsi que les obligations réciproques des signataires pour l'application du présent alinéa.

    Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

  • Article 117

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 51

    La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines procède dans ses écritures au règlement des créances et des dettes réciproques des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale.

  • Article 118

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 52

    Les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, comptes à vue et comptes courants sont effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, soit spontanément soit sur l'ordre de l'ordonnateur ou à la demande des autorités de tutelle.

  • Article 119

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 66

    Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale ou toute autre charge imputable ainsi que pour les recettes ou tout autre produit dont bénéficie le régime minier, la Caisse autonome nationale dispose d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.

    La Caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.

    L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires.

    Un compte numéraire est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour effectuer le paiement des prestations, conformément au mandat de gestion qui lui a été confié.

    Les recettes de ce compte sont constituées par les sommes encaissées par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'accomplissement de son mandat, ainsi que des versements effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

  • Article 120

    Version en vigueur depuis le 14/12/2006Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1590 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

    Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes :

    1° Le reversement des cotisations par la Caisse des dépôts et consignations ;

    2° Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Il enregistre en dépenses :

    1° Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et du compte de la Caisse des dépôts et consignations servant au versement des pensions et des prestations versées en numéraires ;

    2° Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale, organismes et personnes morales visées par le présent décret.

  • Article 121

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 54

    Les comptes ouverts par la Caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 119 et 120 sont consolidés chaque jour. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour à la caisse autonome nationale la situation des opérations effectuées sur ces comptes.

  • Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

  • La Caisse des dépôts et consignations peut accorder des avances de trésorerie à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

    Une convention entre les deux organismes prévoit le plafond et les conditions de rémunération de cette avance.

    Les intérêts débiteurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

  • Article 124

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 55

    Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines peuvent être placées selon des modalités fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et l'établissement financier de son choix.

    Le produit des placements est réparti entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.