Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 22

      Des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs, au titre :

      1° De l'assurance vieillesse, invalidité ;

      2° De l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès ;

      3° Des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

      4° Des prestations familiales.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 6

      Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

      1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 5, 7, 8, 18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :

      a) Les revenus d'activité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;

      b) La totalité des revenus d'activité à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs.

      2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des revenus d'activité ou revenus précités.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 6

      Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès sont dues :

      1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs revenus d'activité et à la charge des employeurs au taux de 11,95 % ;

      2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 11,95 % ;

      3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

      Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

      a) De 0,50 % pour :

      -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

      -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

      -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

      b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

      c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

      Pour les personnes qui relèvent des dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

      a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,70 % pour :

      -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

      -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

      -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

      b) De 4,90 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

      c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

      d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

      e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

      Elles sont à la charge exclusive de l'employeur.

      Les taux de cotisation sont calculés annuellement selon les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve des adaptations fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

      Les taux bruts sont déterminés par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.

      Les taux nets sont fixés, pour chaque catégorie de risque, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-3 du même code.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 6

      Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales.

      Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.


      Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 6

      Les revenus d'activité mentionnés aux articles 90 à 93 sont ceux pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale .

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations en nature ou en espèces de chauffage et de logement d'origine statutaire ou conventionnelle ne sont pas comprises dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, et aux articles 1er à 9 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

      Ces prestations ne sont pas soumises aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-13, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1 D. 133-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

      Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations.

      Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale.

      Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations.

      En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie tous les éléments financiers des entreprises qui relèvent du régime minier, notamment les éléments relatifs aux effectifs et aux salaires, soit par employeur, soit par établissement.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 25

      Sous réserve des dispositions du I de l'article 15, la caisse autonome nationale assure la gestion :

      1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;

      2° Des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;

      3° Du budget national de prévention et de promotion de la santé ;

      4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 26

      I.-Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

      1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

      2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

      3° Une subvention du budget de l'Etat ;

      4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

      5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

      6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

      7° Les produits des recours contre tiers ;

      8° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

      9° Les réserves constituées antérieurement à partir des soldes excédentaires de la section vieillesse du budget d'action sanitaire et sociale intégrées à la branche vieillesse ;

      10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ;

      11° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés, au titre de l'année 2008, en vertu de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

      12° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

      II.-Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

      1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;

      2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

      3° Un versement au titre des dépenses nettes du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

      4° Une fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

      5° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " vieillesse " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

      6° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires ;

      7° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 27

      I.-Les ressources de la branche maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès sont constituées par :

      1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

      2° Le produit de la contribution sociale généralisée attribuée au régime minier en application des articles L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale ;

      3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

      4° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçu en application de l'article 211 bis ;

      5° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévue aux articles 122 et 124 ;

      6° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis ;

      7° Les réserves constituées antérieurement à partir des soldes excédentaires de la section maladie du budget d'action sanitaire et sociale intégrées à la branche maladie ;

      8° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ;

      9° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

      En outre, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale affecte en tant que de besoin à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès tout ou partie du solde excédentaire du Fonds national de modernisation des oeuvres.

      II.-Les dépenses de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

      1° Les dépenses de prestations dues au titre des assurances maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

      2° Les dépenses de la branche maladie du régime général servies pour la compte de la Caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès versées à l'étranger ;

      3° Les contributions au financement des dépenses afférentes aux soins médicaux visés au livre Ier, titre VII, chapitre IV, du code de la sécurité sociale ;

      4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale ;

      5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

      6° Une fraction des dépenses nettes du budget national de gestion administrative ;

      7° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " maladie " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

      8° Un versement au titre des dépenses nettes du budget national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

      9° Les charges diverses imputables à la branche en application des dispositions législatives et réglementaires.

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      I.-Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

      1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

      2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

      3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;

      4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

      5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

      6° Une fraction du solde excédentaire du Budget national de prévention et de promotion de la santé ;

      7° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ;

      8° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

      II.-Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

      1° Les prestations et les dépenses de prévention dues au titre des assurances accidents du travail et maladies professionnelles, servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

      2° Les dépenses au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

      3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

      4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

      5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

      6° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

      7° Une fraction des dépenses nettes du Budget national de gestion administrative ;

      8° Un versement au titre des dépenses nettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

      9° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

    • Article 102

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Création Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
      Création Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Le fonds minier des prestations familiales comprend en recettes :

      1° La dotation du Fonds national des prestations familiales de la Caisse nationale des allocations familiales ;

      2° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

      3° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      Il comprend en dépenses :

      1° Les versements aux unions régionales pour le service des prestations familiales mentionnées au titre VII ;

      2° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

      3° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 30

      I.-Les recettes du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

      1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;

      2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;

      3° Les dons et legs perçus par le régime ;

      4° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;

      5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

      6° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale.

      II.-Les dépenses du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

      1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues à l'article 217 ;

      2° Les charges d'action sanitaire et sociale de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs prévues aux articles 218, 219 et 222 ;

      3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux du régime minier.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 31

      I. - Les recettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

      1° Le versement de la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

      2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;

      3° Des dons et legs.

      II. - Les dépenses du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale et par la branche maladie du régime général dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé.

    • Article 103 bis

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 32

      Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :

      I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

      1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ;

      2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ;

      3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

      4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

      5° Des dons et legs ;

      6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

      II. - Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

      1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ;

      2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

      3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ;

      4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-41 du 17 janvier 2022 - art. 1

      I.-Les recettes du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

      1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

      2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

      3° Le remboursement par les organismes et entité concernés de la totalité des frais engagés au titre des personnels mis à disposition de ces organismes et entités par la Caisse autonome nationale, en application de l'article 30 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

      II.-Les dépenses du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

      1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

      2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations en application du mandat de gestion ;

      2° bis Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du mandat de gestion ;

      3° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

      4° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ses personnels ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ses anciens agents ;

      5° La dotation à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, allouée dans les conditions prévues à l'article 219, au titre des charges de personnel, de fonctionnement et d'investissements, nécessaires à la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle exerce pour le compte du régime minier ;

      6° Les charges de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ceux de ses agents y ouvrant droit dont le contrat de travail a été transféré par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en application de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ces agents.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-41 du 17 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice 2023.


    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 34

      La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un budget de chacune des branches définies à l'article 98.

      Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 35

      La caisse autonome nationale établit, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elle gère.

      Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale vote, dans le respect des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion, avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent :

      1° Le budget de gestion administrative ;

      2° Le budget d'action sanitaire et sociale ;

      3° Le budget de prévention et de promotion de la santé ;

      4° Le budget du Fonds national de modernisation des oeuvres ;

      5° Le budget des établissements et oeuvres.

      Les dépenses en capital peuvent être établies sur la base d'une présentation en autorisations de programme et crédits de paiement. Chacun de ces budgets, ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Leur décision intervient dans le mois suivant la communication du vote.

      Ces budgets sont votés dans la limite des crédits et des modalités prévus dans la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 106 bis.

      La Caisse autonome nationale établit annuellement un état retraçant l'exécution budgétaire.

    • Article 106 bis

      Version en vigueur depuis le 20/01/2022Version en vigueur depuis le 20 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-41 du 17 janvier 2022 - art. 1

      Convention d'objectifs et de gestion.

      Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse autonome nationale, pour une période d'au moins trois ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.

      Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse autonome nationale dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

      Elle précise notamment les objectifs liés :

      1° A la gestion des activités, des établissements et des services sanitaires, médico-sociaux et de services à la personne ;

      2° A l'amélioration de la qualité de service aux usagers ;

      3° A la gestion de l'action sanitaire et sociale collective et de la prévention ;

      4° A la gestion des assurances sociales, confiées sous mandat, en application de l'article 15, respectivement à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

      5° A la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle, transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

      6° A la gestion et à l'organisation de la Caisse autonome nationale.

      La convention précise les règles de calcul et d'évolution des budgets et fonds nationaux mentionnés au chapitre 2 bis du titre 3.

      Elle prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

      Elle détermine également :

      1° Les conditions de conclusion, le cas échéant, des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire ;

      2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

    • Article 106 ter

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      Comité de suivi.

      I.-Il est institué un comité chargé du suivi de la convention d'objectifs et de gestion, mentionnée à l'article 106 bis. Il est chargé de veiller à la mise en œuvre des engagements souscrits et de contribuer à la réflexion prospective sur le devenir du régime minier. Il peut être saisi pour avis de tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans son domaine de compétence.

      II.-Le comité mentionné au I est composé de vingt-trois membres :

      1° Sept représentants de l'Etat, respectivement issus de l'administration centrale des ministères chargés des finances et des affaires sociales, du service du contrôle général économique et financier et des agences régionales de santé ;

      2° Dix représentants des fédérations de mineurs ;


      -Le président du conseil d'administration et le directeur général de la Caisse autonome nationale ;


      3° Le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ou son représentant ;

      4° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

      5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

      6° Une personne choisie parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

      Les membres du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour la durée de la convention d'objectifs et de gestion. Pour chaque membre titulaire, les fédérations de mineurs mentionnées au troisième alinéa désignent un suppléant.

      Le comité de suivi est présidé par une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      III.-Il se réunit une fois par an afin de suivre la déclinaison opérationnelle de la convention d'objectifs et de gestion. Il examine un rapport présenté à cet effet par le directeur général de la caisse autonome nationale. Il rend un avis et peut émettre des recommandations. Lorsque le président du comité l'estime nécessaire, il le convoque pour une réunion supplémentaire.

    • Article 107

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les budgets établis en vertu de l'article 106 ont un caractère limitatif à l'exception des catégories de dépenses mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion.

      Les budgets établis en vertu de l'article 106 peuvent faire l'objet en cours d'exercice de budgets complémentaires rectificatifs ; ils sont votés par le conseil d'administration de l'organisme et approuvés par la caisse autonome nationale.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 38

      Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse des dépôts et consignations, pour une période de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

      Cette convention détermine, pour la branche mentionnée au 3° de l'article 1er bis et pour le recouvrement des cotisations, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse des dépôts et consignations dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

      Elle précise :

      1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

      2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

      3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.

      Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

      Elle détermine également :

      1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

      2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.

      La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant des risques qu'elle gère pour le compte du régime minier.

      La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les flux financiers relevant des risques dont elle a la gestion pour le compte et sous mandat de la Caisse autonome nationale en application de l'article 15.

      L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs gère les transferts financiers relevant de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle assure pour le compte du régime minier. La convention mentionnée à l'article 219 détermine les modalités comptables et financières ainsi que les obligations réciproques des signataires pour l'application du présent alinéa.

      Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 51

      La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines procède dans ses écritures au règlement des créances et des dettes réciproques des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale.

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 52

      Les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, comptes à vue et comptes courants sont effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, soit spontanément soit sur l'ordre de l'ordonnateur ou à la demande des autorités de tutelle.

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 66

      Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale ou toute autre charge imputable ainsi que pour les recettes ou tout autre produit dont bénéficie le régime minier, la Caisse autonome nationale dispose d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.

      La Caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.

      L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires.

      Un compte numéraire est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour effectuer le paiement des prestations, conformément au mandat de gestion qui lui a été confié.

      Les recettes de ce compte sont constituées par les sommes encaissées par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'accomplissement de son mandat, ainsi que des versements effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 120

      Version en vigueur depuis le 14/12/2006Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1590 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

      Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes :

      1° Le reversement des cotisations par la Caisse des dépôts et consignations ;

      2° Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      Il enregistre en dépenses :

      1° Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et du compte de la Caisse des dépôts et consignations servant au versement des pensions et des prestations versées en numéraires ;

      2° Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale, organismes et personnes morales visées par le présent décret.

    • Article 121

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 54

      Les comptes ouverts par la Caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 119 et 120 sont consolidés chaque jour. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour à la caisse autonome nationale la situation des opérations effectuées sur ces comptes.

    • Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

    • La Caisse des dépôts et consignations peut accorder des avances de trésorerie à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

      Une convention entre les deux organismes prévoit le plafond et les conditions de rémunération de cette avance.

      Les intérêts débiteurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

    • Article 124

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 55

      Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines peuvent être placées selon des modalités fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et l'établissement financier de son choix.

      Le produit des placements est réparti entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.