Article 108
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Sont applicables à la Caisse autonome nationale les dispositions des articles L. 256-3, L. 256-4 et L. 281-2, R. 253-3, D. 254-1 à D. 254-3, D. 254-4 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale.
Article 109
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'établissement de Metz mentionné à l'article 178 dispose d'un comptable fondé de pouvoir.
Article 110
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 40
Les comptes annuels de la Caisse autonome nationale sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur général. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur général et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98.
Les comptes de la Caisse autonome nationale comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.
Article 111
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 41
La comptabilité de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines permet de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents budgets et fonds mentionnés à l'article 98.
Article 112
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 42
Le budget national d'action sanitaire et sociale comprend quatre sections comptables :
1° Personnes âgées ;
2° Malades ;
3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
4° Service social.
Article 113
Version en vigueur du 26/09/2009 au 01/09/2011Version en vigueur du 26 septembre 2009 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°2009-1147 du 23 septembre 2009 - art. 1Le Fonds national de gestion administrative comprend une section comptable spécifique relative au contrôle médical.
Article 113 bis
Version en vigueur depuis le 26/09/2009Version en vigueur depuis le 26 septembre 2009
La branche visée à l'article 99 comprend une section comptable spécifique relative aux pensions des anciens agents de la Caisse autonome nationale.
Article 114
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Création Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les organismes du présent régime tiennent une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour les prestations supplémentaires instituées en application de l'article 201 et une comptabilité distincte pour les prestations mentionnées au b du 2° de l'article 2.
Article 115
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Création Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines tient une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour la gestion qu'elle assume des prestations servies en vertu de l'article 130 du présent décret et des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ainsi que de l'allocation anticipée visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, les organisations syndicales, d'autre part.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.