Article 227
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 64
La Caisse autonome nationale peut constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.
La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.
La caisse autonome nationale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.
Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.
Article 228
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale peut décider de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.
Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations.
Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.
Article 229
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les centres de santé miniers, outre les activités définies à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, ont pour mission de développer, dans le cadre des réseaux de santé, des actions à caractère médical et social, notamment orientées vers la prise en charge des personnes âgées.
Ils relèvent des dispositions des articles L. 162-31, L. 162-32 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Article 230
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Création Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Pour l'exercice de leurs missions, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de mutualiser ou de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles R. 153-3, R. 216-1 et R. 216-2 du code de la sécurité sociale.
Article 231
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Afin de mettre en oeuvre des partenariats, la Caisse autonome nationale peut passer convention avec des organismes de protection sociale ou des organismes mutualistes ou toute autre personne morale intervenant sur les champs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux, notamment dans le souci d'une plus grande complémentarité de leurs activités respectives.