Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article 225

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 71

      Chaque oeuvre, service et établissement sanitaire, médico-social et social est doté d'un budget propre comportant l'ensemble des charges et des produits liés au fonctionnement de la structure selon les modalités déterminées par la Caisse autonome nationale. Dans le cas où le budget de fonctionnement n'est pas équilibré, la structure peut être conservée sur décision du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale et, selon la nature de la structure, des services déconcentrés compétents en la matière et, le cas échéant, de l'agence régionale de santé, si l'offre de soins au plan local n'est pas à même de répondre aux besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population.

      Un groupement d'oeuvres peut être créé en vue de favoriser la coordination des soins dans une aire géographique et pour une population données, incluant le cas échéant des assurés non miniers. Il comprend une partie des oeuvres de la caisse autonome nationale, à l'exclusion des établissements, des services de soins infirmiers à domicile et des services d'aides à domicile.

      La définition du groupement est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

      Dans le cas d'un groupement d'oeuvres, l'équilibre budgétaire s'entend globalement et non pas par oeuvre. S'il n'y a pas équilibre budgétaire global du groupement, le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale est appelé à se prononcer sur le maintien du groupement ou d'une ou des oeuvres non équilibrées à l'intérieur du groupement au regard de leur réponse aux besoins sanitaires de la population.

    • Article 226

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 63

      La gestion des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux et des services d'aides ménagères peut être confiée à des structures constituées avec d'autres organismes au sein de groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public, d'associations, de groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

    • Article 227

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 64

      La Caisse autonome nationale peut constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

      La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

      La caisse autonome nationale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.

      Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.

    • Article 228

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 73

      Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale peut décider de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.

      Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations.

      Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.

    • Article 229

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Création Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les centres de santé miniers, outre les activités définies à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, ont pour mission de développer, dans le cadre des réseaux de santé, des actions à caractère médical et social, notamment orientées vers la prise en charge des personnes âgées.

      Ils relèvent des dispositions des articles L. 162-31, L. 162-32 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 230

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Création Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Pour l'exercice de leurs missions, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de mutualiser ou de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles R. 153-3, R. 216-1 et R. 216-2 du code de la sécurité sociale.

    • Article 231

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 74

      Afin de mettre en oeuvre des partenariats, la Caisse autonome nationale peut passer convention avec des organismes de protection sociale ou des organismes mutualistes ou toute autre personne morale intervenant sur les champs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux, notamment dans le souci d'une plus grande complémentarité de leurs activités respectives.