Article 105
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 34
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un budget de chacune des branches définies à l'article 98.
Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
Article 106
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 35
La caisse autonome nationale établit, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elle gère.
Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale vote, dans le respect des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion, avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent :
1° Le budget de gestion administrative ;
2° Le budget d'action sanitaire et sociale ;
3° Le budget de prévention et de promotion de la santé ;
4° Le budget du Fonds national de modernisation des oeuvres ;
5° Le budget des établissements et oeuvres.
Les dépenses en capital peuvent être établies sur la base d'une présentation en autorisations de programme et crédits de paiement. Chacun de ces budgets, ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Leur décision intervient dans le mois suivant la communication du vote.
Ces budgets sont votés dans la limite des crédits et des modalités prévus dans la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 106 bis.
La Caisse autonome nationale établit annuellement un état retraçant l'exécution budgétaire.
Article 106 bis
Version en vigueur depuis le 20/01/2022Version en vigueur depuis le 20 janvier 2022
Convention d'objectifs et de gestion.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse autonome nationale, pour une période d'au moins trois ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.
Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse autonome nationale dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elle précise notamment les objectifs liés :
1° A la gestion des activités, des établissements et des services sanitaires, médico-sociaux et de services à la personne ;
2° A l'amélioration de la qualité de service aux usagers ;
3° A la gestion de l'action sanitaire et sociale collective et de la prévention ;
4° A la gestion des assurances sociales, confiées sous mandat, en application de l'article 15, respectivement à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
5° A la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle, transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
6° A la gestion et à l'organisation de la Caisse autonome nationale.
La convention précise les règles de calcul et d'évolution des budgets et fonds nationaux mentionnés au chapitre 2 bis du titre 3.
Elle prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion, le cas échéant, des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Article 106 ter
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Comité de suivi.
I.-Il est institué un comité chargé du suivi de la convention d'objectifs et de gestion, mentionnée à l'article 106 bis. Il est chargé de veiller à la mise en œuvre des engagements souscrits et de contribuer à la réflexion prospective sur le devenir du régime minier. Il peut être saisi pour avis de tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans son domaine de compétence.
II.-Le comité mentionné au I est composé de vingt-trois membres :
1° Sept représentants de l'Etat, respectivement issus de l'administration centrale des ministères chargés des finances et des affaires sociales, du service du contrôle général économique et financier et des agences régionales de santé ;
2° Dix représentants des fédérations de mineurs ;
-Le président du conseil d'administration et le directeur général de la Caisse autonome nationale ;
3° Le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ou son représentant ;
4° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
6° Une personne choisie parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.
Les membres du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour la durée de la convention d'objectifs et de gestion. Pour chaque membre titulaire, les fédérations de mineurs mentionnées au troisième alinéa désignent un suppléant.
Le comité de suivi est présidé par une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Il se réunit une fois par an afin de suivre la déclinaison opérationnelle de la convention d'objectifs et de gestion. Il examine un rapport présenté à cet effet par le directeur général de la caisse autonome nationale. Il rend un avis et peut émettre des recommandations. Lorsque le président du comité l'estime nécessaire, il le convoque pour une réunion supplémentaire.Article 107
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les budgets établis en vertu de l'article 106 ont un caractère limitatif à l'exception des catégories de dépenses mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion.
Les budgets établis en vertu de l'article 106 peuvent faire l'objet en cours d'exercice de budgets complémentaires rectificatifs ; ils sont votés par le conseil d'administration de l'organisme et approuvés par la caisse autonome nationale.
Article 107
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 38
Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse des dépôts et consignations, pour une période de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Cette convention détermine, pour la branche mentionnée au 3° de l'article 1er bis et pour le recouvrement des cotisations, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse des dépôts et consignations dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elle précise :
1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.
Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.