Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 30

    I.-Les recettes du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

    1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;

    2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;

    3° Les dons et legs perçus par le régime ;

    4° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;

    5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

    6° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale.

    II.-Les dépenses du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

    1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues à l'article 217 ;

    2° Les charges d'action sanitaire et sociale de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs prévues aux articles 218, 219 et 222 ;

    3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux du régime minier.

  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 31

    I. - Les recettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

    1° Le versement de la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

    2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;

    3° Des dons et legs.

    II. - Les dépenses du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale et par la branche maladie du régime général dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé.

  • Article 103 bis

    Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 32

    Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :

    I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

    1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ;

    2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ;

    3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

    4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

    5° Des dons et legs ;

    6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

    II. - Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

    1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ;

    2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

    3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ;

    4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime.

  • Article 104

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-41 du 17 janvier 2022 - art. 1

    I.-Les recettes du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

    1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

    2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

    3° Le remboursement par les organismes et entité concernés de la totalité des frais engagés au titre des personnels mis à disposition de ces organismes et entités par la Caisse autonome nationale, en application de l'article 30 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

    II.-Les dépenses du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

    1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

    2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations en application du mandat de gestion ;

    2° bis Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du mandat de gestion ;

    3° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

    4° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ses personnels ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ses anciens agents ;

    5° La dotation à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, allouée dans les conditions prévues à l'article 219, au titre des charges de personnel, de fonctionnement et d'investissements, nécessaires à la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle exerce pour le compte du régime minier ;

    6° Les charges de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ceux de ses agents y ouvrant droit dont le contrat de travail a été transféré par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en application de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ces agents.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-41 du 17 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice 2023.