Article 5
Version en vigueur depuis le 08/06/1999Version en vigueur depuis le 08 juin 1999
Modifié par Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08 art. 1 I jorf 8 juin 1999
Le recrutement en qualité d'agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions de l'article 36 de la même loi.
Article 6
Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :
1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
2° Les adjoints techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins sept ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois et admis à un examen professionnel.
Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 7
Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018
Sont inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 5 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne ouvert, pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C ou dans un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° A un concours externe ouvert, pour 20 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique et professionnelle, homologués au moins au niveau V ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre total de places offertes aux concours externe et interne dans la limite, selon le cas, de 15 % ou d'une place.
Chaque concours comprend des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes des épreuves sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018
Les concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
a) Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers ;
b) Logistique et sécurité ;
c) Environnement, hygiène ;
d) Espaces naturels, espaces verts ;
e) Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique ;
f) Restauration ;
g) Techniques de la communication et des activités artistiques.
Le concours interne peut en outre être ouvert dans la spécialité : hygiène et accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines.