Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1382 du 12 octobre 2016 - art. 2

    Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal.

    L'échelonnement indiciaire de ces grades est fixé par décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

    Modifié par Décret n°2018-152 du 1er mars 2018 - art. 2

    Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.

    Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.

    Les agents de maîtrise titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance ou ceux qui justifient de trois années de services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de la coordination de fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ou à celui des adjoints techniques territoriaux. Ils participent, le cas échéant, à la mise en œuvre des missions de ces agents.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

    Modifié par Décret n°2018-152 du 1er mars 2018 - art. 3

    Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :

    1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ;

    2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ou au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ;

    3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 3° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les agents de maîtrise principaux sont chargés de diriger les activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et de réaliser l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. Ils peuvent également être chargés de tâches d'encadrement des personnels techniques de catégorie C.