Article 54
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
L'inspecteur du travail peut à tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations par un organisme ou un vérificateur agréé.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Article 54-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 97 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application des articles 53 et 54 du présent décret vaut décision de rejet.