Article 4
Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985
La commission plénière exerce les fonctions prévues aux articles 3, 4 et 5 du décret du 18 juin 1984 selon les modalités suivantes :1° En matière de développement de l'informatique et de la bureautique :
Elle propose au ministre une politique cohérente de développement de l'informatique et de la bureautique de l'ensemble de ses services et des organismes sous tutelle et en particulier de ceux qui constituent le service public de l'emploi ; elle prépare à cet effet les orientations générales, le schéma directeur ainsi que les plans de réalisation pluriannuels.
Elle donne au ministre un avis sur les conditions détaillées d'informatisation des services et organismes ainsi que sur leurs plans d'équipement.
Elle propose au ministre les conventions de développement de l'informatique et de la bureautique dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 18 juin 1984 susvisé.
Elle présente au ministre le rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures définies par les orientations générales et le schéma directeur.
Pour exercer cette mission, la commission plénière est destinataire des travaux de la formation spécialisée des orientations et du schéma directeur.
2° En matière de projets d'équipement informatique et de bureautique :
Elle donne un avis motivé sur les projets d'équipement présentés par les services et organismes.
Elle peut à cet effet donner délégation à la formation spécialisée des équipements informatiques et de bureautique et des prestations de services et à la formation spécialisée de l'informatique de gestion des S.E.T.E. pour formuler cet avis.
Elle est destinataire des travaux de ces formations et détient le pouvoir d'évoquer tout dossier qu'elle a traité.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/08/2006Version en vigueur depuis le 23 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 - art. 5 (V) JORF 23 août 2006
La composition de la commission plénière est fixée comme suit :Le ministre ou son représentant, président ;
Le délégué à l'emploi, le délégué à la formation professionnelle, le directeur général du travail, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le chef du service des études et de la statistique ou leurs représentants ;
Le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l'emploi ou son représentant ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services concernés ;
Un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des P.T.T. ;
Les présidents et les secrétaires des formations spécialisées.
Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992, art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".
Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 7 I : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les mots : " Agence nationale pour l'emploi " sont remplacés par les mots : " institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ".
Décret n° 2016-1539 du 15 novembre 2016, art. 6 : Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception de l'article R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, la référence à " l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes " est remplacée par la référence à " l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ".
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985
Le secrétariat de la commission plénière est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant.Le secrétaire est destinataire de l'ordre du jour des réunions et des comptes rendus des travaux des formations spécialisées.
Il est assisté d'un rapporteur général qui prépare les avis et propositions concernant les dossiers soumis à la commission plénière et anime et contrôle l'activité des rapporteurs des formations spécialisées.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985
La commission plénière se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.Elle peut entendre toute personne ou organisme qualifiés par leur compétence ainsi que les représentants des organisations syndicales représentatives du personnel.
Elle peut créer des groupes de travail.
Elle établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre.