Article 11-1
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Les débats sont publics.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
1° En matière gracieuse ;
2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;
4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.
Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.Article 11-2
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Les jugements sont prononcés publiquement.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
1° En matière gracieuse ;
2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;
4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.Article 11-3
Version en vigueur depuis le 10/07/1975Version en vigueur depuis le 10 juillet 1975
Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.
Article 11-4
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Les articles 11-1 à 11-3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.