Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 11-1

    Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

    Les débats sont publics.

    Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

    1° En matière gracieuse ;

    2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

    3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;

    4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.

    Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

  • Article 11-2

    Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

    Les jugements sont prononcés publiquement.

    Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

    1° En matière gracieuse ;

    2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

    3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;

    4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.

  • Article 11-4

    Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 110 (V)

    Les articles 11-1 à 11-3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.