Article 11
Version en vigueur du 16/09/1972 au 18/03/1978Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 18 mars 1978
Abrogé par Loi 78-329 1978-03-16 art. 1 JORF 18 mars 1978 rectificatif JORF 3 juin 1978 et JORF 10 novembre 1978
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La responsabilité des juges à raison de leur faute personnelle est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution.
L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 15
Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972
Il sera procédé, sous le nom de Code de l'organisation judiciaire, à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant cette matière, par des décrets en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires. Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.
Article 16
Version en vigueur depuis le 18/03/1978Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Les articles 10, 11, 44, 50 (2e alinéa), 56, 89 à 92, 135 e (2e alinéa), 139, 368, 378, 379, 381, 505, 555, 581, 582, 1003 et 1004 du Code de procédure civile sont abrogés.
Les articles 592 et 593 du même code seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises pour l'application de l'article 2092-2 (4°) du Code civil.
Article 17
Version en vigueur du 16/09/1972 au 18/03/1978Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 18 mars 1978
Les cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaîtra à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes sont déterminés par le code de procédure civile.
Article 18
Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972
Les dispositions de l'article 3-2 de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ne font pas obstacle au maintien en vigueur dans les départements du Haut-rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du régime particulier à ces trois départements.
Article 19
Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972
La présente loi entrera en vigueur le 16 septembre 1972.