Arrêté du 8 février 1984 fixant les caractéristiques et normes des réactifs utilisés en immuno-hématologie érythrocytaire

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984

    Les réactifs d'origine humaine produits in vitro et utilisés en immunohématologie érythrocytaire sont des anticorps monoclonaux ou polyclonaux synthétisés par des hybridomes humains ou des cellules lymphoblastoïdes humaines.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984

    Les réactifs d'origine humaine produits in vitro et utilisés en immunohématologie érythrocytaire pour les groupages sanguins doivent reconnaître spécifiquement l'antigène qui leur correspond. Ils sont désignés par le symbole, précédé du préfixe "anti", de l'antigène reconnu par le ou les anticorps qu'ils renferment. Sur la notice associée doit être mentionnée la dénomination de la lignée ou des lignées cellulaires productrices de ces anticorps.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984

    La présentation et les caractéristiques de ces réactifs correspondent à celles définies par les articles 3, 13, 14 et 15 du présent arrêté.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984

    Avant toute première distribution les anticorps monoclonaux d'origine humaine doivent répondre aux conditions de l'étude préliminaire décrite dans l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984

    Les normes exigibles pour ces réactifs de groupage sont décrites dans l'annexe I du présent arrêté. Un certificat de contrôle de chaque lot est délivré par le CNRGS et doit être conservé par l'établissement producteur à la disposition des autorités.